Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu’une estimation de l’ajustement provisoire et de l’ajustement définitif de la cotisation prévues par la Loi sur les accidents du travail du Québec applicables à certains employeurs, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition donnée compte tenu que ces montants ne sont fixés qu’après la fin de l’année d’imposition du contribuable ?
Position Adoptée:
Non, car à la fin de l’année d’imposition donnée, il n’existe pas une obligation légale de payer la somme et le montant n’est pas déterminable.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position bien établie du Ministère à l’effet qu’une dépense est déductible en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, si à la fin de l’année d’imposition, il existe une obligation légale de payer un montant et si le montant est déterminable.
Le 11 juin 1998
Services fiscaux de Québec Administration centrale
Division de la vérification Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
A l’attention de Chantal Viel
7-980344
Demande d’opinion concernant la déductibilité
des cotisations d’employeur au régime de la CSST
La présente est en réponse à votre note de service du 10 février 1998 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. Selon la Loi sur les Accidents du travail et les maladies professionnelles du Québec (ci-après la ‘Loi sur les accidents du travail’, un employeur doit verser pour une année civile donnée (ci-après ‘année de cotisation’) une cotisation à la commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la ‘CSST’) pour couvrir les indemnités versées par cette dernière aux employés victimes d’accidents du travail. La CSST fixe le taux des cotisations d’un employeur en fonction du risque qui est associé à son secteur d’activité et dans certains cas en fonction du risque de l’employeur par rapport aux autres employeurs de l’unité.
2. Certains employeurs versant une cotisation importante à la CSST sont sujets au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation. Ce régime vise à faire coïncider le plus exactement possible la cotisation annuelle de l’employeur avec les réclamations reliées aux accidents du travail survenus à ses employés au cours de l’année de cotisation.
3. La cotisation au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation est déterminée en trois étapes. Premièrement, au mois de mars ou avril de l’année de cotisation, la CSST expédie l’avis initial de cotisation qui est basé sur l’estimation faite par l’employeur des salaires qu’il prévoit verser pendant l’année. Deuxièmement, après le troisième mois suivant la fin de l’année de cotisation, la cotisation de l’employeur est ajustée provisoirement pour tenir compte des salaires réels versés par l’employeur et des dépenses engagées à ce jour par la CSST en relation avec les accidents survenus aux employés de ce dernier au cours de l’année de cotisation. Finalement, à l’expiration des deux années qui suivent la fin de l’année de cotisation de l’employeur, la cotisation de l’employeur est ajustée définitivement pour tenir compte des dépenses engagées à ce jour par la CSST en relation avec les accidents survenus aux employés de ce dernier au cours de l’année de cotisation.
4. Certains contribuables estiment les montants de l’ajustement provisoire et de l’ajustement définitif de la cotisation et les inscrivent aux dépenses dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’avis initial de cotisation est reçu.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si les estimations de l’ajustement provisoire et de l’ajustement définitif peuvent être déduites du revenu des contribuables dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’avis initial de cotisation est reçu compte tenu que ces montants ne sont fixés qu’après la fin de l’année d’imposition du contribuable.
Dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’) refuse la déduction d’une dépense sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien.
Dans l’arrêt La Reine c. Burno Industries Ltd, 84 DTC 6348 (CAF), aux fins de l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, les juges ont précisé ce qui suit :
une dépense, au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est une obligation de payer une somme d’argent. Une dépense ne peut être engagée par un contribuable qui n’est pas obligé de verser une somme d’argent à quelqu’un d’autre. ... l’obligation de faire quelque chose qui peut, dans l’avenir, entraîner la nécessité de verser une somme d’argent ne constitue pas une dépense. (page 6348, traduction officielle)
Pour qu’une dépense soit déductible dans une année d’imposition, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, il faut, donc, qu’il y ait une obligation légale de verser la somme à la fin de l’exercice financier. Dans le cas de l’ajustement provisoire de la cotisation et de l’ajustement définitif de la cotisation, prévu par la Loi sur les accidents du travail pour les employeurs sujet au régime d’ajustement rétrospectif de la cotisation, nous sommes d’avis que l’obligation légale de verser les sommes n’existe qu’au moment où la CSST effectue les ajustements et envoie l’avis de cotisation à l’employeur. Soit le mois de mai suivant l’année de cotisation pour ce qui est de l’ajustement provisoire et le mois de mars suivant l’expiration des deux années qui suivent la fin de l’année de cotisation pour l’ajustement définitif, conformément au calendrier de cotisation de la CSST.
Dans l’affaire Co-Operators General insurance company c. le Ministère du Revenu National, 93 DTC 303 (CCI), également concernant l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, le juge Brûlé a souligné ce qui suit :
Finally with paragraph 18(1)(a), the amount payable must be ascertainable in the year. In the appeals at hand, whether the maximum premium would be payable in the year was certainly not ascertainable. What was ascertainable, however, were additional premiums depending on annual calculations or adjustments as to the estimated excess of loss claims.
The appellant failed to show that it was legally bound to pay the maximum premium in the years concerned to the reinsurer and that obligation was not dependent upon future events. The fact that the amount of the liability would eventually be ascertainable and that the probability of having to pay the maximum premium may arise does not, in my view, make the maximum premium a legal liability in the years it was deducted. (page 311)
Donc en plus de l’obligation légale de payer la somme à la fin de l’année, le montant qui est à payer doit être déterminable dans l’année pour constituer une dépense déductible dans l’année.
Le mode de calcul de l’ajustement provisoire est prévu aux articles 3 et 4 du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation de la Loi sur les accidents du travail (ci-après le Règlement). Ce calcul repose sur certaines informations qui ne sont disponibles que trois mois après l’année de cotisation, soit entre autres : les dépenses engagées par la CSST pour l’année de cotisation et les trois mois suivants en relation avec les accidents survenus aux employés de l’employeur au cours de l’année de cotisation; ou encore différents facteurs d’ajustement basés sur des expertises actuarielles.
Le mode de calcul de l’ajustement définitif est prévu à l’article 3 du Règlement et est similaire à celui de l’ajustement provisoire. Toutefois, ce calcul repose sur certaines informations qui ne sont disponibles qu’après l’expiration des deux années qui suivent la fin de l’année de cotisation.
Nous sommes d’avis que dans les deux situations, soit l’ajustement provisoire et l’ajustement définitif, le montant qui est à payer n’est pas déterminable avant l’expiration de la période prévue au Règlement et avant que les facteurs d’ajustement basés sur des expertises actuarielles soient connus. Ce qui est sensiblement équivalent aux dates de cotisations prévues par la CSST.
Ainsi, nous sommes d’avis que l’estimation de l’ajustement provisoire et de l’ajustement définitif ne seraient pas des montants déductibles dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’avis initial de cotisation est reçu car il n’existe pas, à l’égard de ces montants, une obligation légale de payer le montant à la fin de l’année d’imposition du contribuable et les montants ne sont pas déterminables à la fin de cette année. Ces montants seront déductibles dans l’année d’imposition où l’obligation légale de payer existera et que le montant sera déterminable, soit à la date prévue au calendrier de cotisation de la CSST.
Veuillez noter qu’en vertu de l’alinéa 18(1)e) de la Loi aucune provision ne pourra être déduite à l’égard de ces montants dans une année d’imposition étant donné qu’une telle provision n’est pas expressément permise par la Loi.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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.../suite
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