Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-il possible de restreindre la portée de l’expression «automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année» au sous-alinéa 6(2.1)b)(i) de la Loi et de ne considérer dans ce calcul que les achats d’automobiles neuves semblables à celles qui sont mises à la disposition du vendeur d’automobiles?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans le calcul de l’avantage pour droit d’usage d’une automobile qui est conféré à un vendeur d’automobiles, le sous-alinéa 6(2.1)b)(i) de la Loi précise que l’employeur doit tenir compte du coût de toutes les automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année. Il n’y a donc pas de distinction entre l’achat de nouvelles automobiles au cours de l’année et l’achat d’automobiles similaires à celles mises à la disposition du vendeur.
XXXXXXXXXX 5-973136
Martine Filiatrault, CA
Le 2 octobre 1998
Madame,
Objet: Calcul de l’avantage relié à l’utilisation d’une voiture de l’employeur
La présente est en réponse à votre lettre du 17 novembre 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l’objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous nous soumettez le cas d’un vendeur d’automobiles qui travaille pour un concessionnaire Wolkswagen/Audi. L’employeur ne met à la disposition du vendeur que des voitures Wolkswagen. Au cours d’une année, l’employeur achète un nombre considérable de voitures neuves de marque Audi.
Vous considérez que les vendeurs de Wolkswagen se trouveraient injustement pénalisés si on devait prendre en considération les achats de nouvelles voitures Audi dans le calcul de leur avantage relatif aux frais pour droit d’usage et ce, même s’ils ne bénéficient pas réellement de l’avantage de conduire une voiture de marque Audi.
Vous nous demandez s’il est possible, dans le calcul des frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile d’un vendeur d’automobiles, de ne considérer que le coût d’acquisition des voitures neuves similaires à celles que l’employeur met à sa disposition.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s’appliquer intégralement à votre situation particulière.
Les conditions d’application du paragraphe 6(2.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») sont à l’effet que l’emploi du contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles, que l’employeur a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable, ou d’une personne qui lui est liée, une automobile lui appartenant et que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année dans le cours des activités de son entreprise. La question de savoir si toutes ces conditions sont rencontrées est une question de faits.
Lorsque les conditions du paragraphe 6(2.1) de la Loi sont rencontrées et que l’employeur fait un choix en vertu de ce paragraphe, il doit déterminer l’avantage imposable pour droit d’usage d’une automobile en tenant compte notamment du coût moyen des automobiles neuves qu’il a acquises au cours de l’année.
Nous sommes d’opinion que la Loi ne permet pas de considérer un coût différent du coût moyen, tel que prévu au paragraphe 6(2.1) de la Loi. De plus, la Loi ne prévoit pas de méthodes alternatives pour calculer les frais pour droit d’usage d’une automobile autres que celles prévues aux paragraphes 6(2) et 6(2.1).
Par conséquent, si un employeur décide d’opter pour la méthode alternative selon le paragraphe 6(2.1) de la Loi, il doit considérer inclure dans le calcul de l’avantage relatif aux droits d’usage d’une automobile des vendeurs d’automobiles, le coût de toutes les automobiles neuves qu’il a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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