Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Dans une situation donnée, est-ce qu’un lien de dépendance existe entre la fondation et une société pour permettre aux dispositions proposées à l’article (21) de l’Avis de motion des voies et moyens du 18 février 1997 de s’appliquer?
2. Qu’est-ce qui peut constituer une stipulation dans le cas de la règle du 10 ans prévue dans le calcul du contingent des versements d'une fondation de bienfaisance?
3. Si une stipulation existe à l’effet que les actions doivent être conservées pendant une période d’au moins 10 ans et si le rachat des actions se fait sur une période de 10 ans suivant la période de 10 ans initiale, les montants reçus lors des rachats successifs feront-ils partie du calcul du contingent des versements?
Position Adoptée:
1. Pas de réponse.
2. L’entente signée entre les actionnaires pourrait être considérée comme une stipulation.
3. Pas nécessairement lors du rachat des actions mais bien lorsque cet argent sera déboursé.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le Ministère des Finances n’a pas donné suite à cette proposition budgétaire. La question ne se pose plus.
2. Paragraphe 37 de la circulaire d’information 80-10R.
3. Élément A.1 de la définition de «contingent des versements» au paragraphe 149.1(1).
XXXXXXXXXX 3-973063
Martine Filiatrault, CA
Le 2 octobre 1998
Monsieur,
Objet: Nouvelles dispositions législatives relatives au don en actions
La présente fait suite à vos demandes de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu concernant le sujet mentionné en rubrique. Vos demandes portent sur les modifications annoncées lors du budget fédéral du 18 février 1997 concernant les nouvelles règles relatives à l’impôt spécial pour des organismes de bienfaisance ainsi que sur le calcul du contingent des versements pour une fondation privée. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis pour répondre à votre demande.
Lors de notre conversation téléphonique (Bisson/XXXXXXXXXX) du 2 décembre 1997, nous vous avons mentionné qu'aucune décision anticipée ne serait émise relativement à votre demande du 20 octobre 1997 puisque ces propositions budgétaires n'avaient pas encore force de loi. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 20 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre de décisions anticipées sur des résolutions ou sur des propositions budgétaires avant qu'elles ne deviennent loi. Les dispositions proposées dans l’Avis de motion des voies et moyens du 18 février 1997 auxquelles vous faites référence, ont maintenant été sanctionnées. Cependant, des changements y ont été apportés depuis la publication de cet Avis de motion des voies et moyens. Par conséquent, à l’égard de vos questions, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Vos questions
1. Pour les fins de l’article (21) de l’Avis de motion des voies et moyens du 18 février 1997, existe-t-il un lien de dépendance entre la Fondation et la Société?
2. Est-ce qu’une entente signée entre les actionnaires de la Société stipulant la conservation des XXXXXXXXXX actions de catégorie «B» de la Société pendant au moins dix ans par la Fondation, peut constituer une «stipulation portant conservation du bien ou de tout bien de substitution par la fondation pendant au moins dix ans» tel que décrit à l’alinéa b) de l’élément A de la définition du «contingent des versements» au paragraphe 149.1(1) de la Loi.
3. Dans le cas où la Fondation conserverait les XXXXXXXXXX actions pour une période minimale de 10 ans, est-ce que le rachat de celles-ci serait assujetti au contingent lors du rachat en prenant compte que le rachat sera effectué sur une période de 10 ans, suite au 10 ans de détention par la Fondation?
Premièrement, le Ministère des Finances n’a pas donné suite au paragraphe 21 proposé dans l’Avis de motion des voies et moyens du budget fédéral 1997 et n’introduira pas l’impôt spécial des organismes de bienfaisance tel que décrit dans cet Avis de motion. La question du lien de dépendance n’est donc plus pertinente pour ces fins.
En réponse à votre deuxième question, une telle entente serait probablement considérée comme une stipulation décrite à l’alinéa b) de l’élément A de la définition du «contingent des versements» au paragraphe 149.1(1) de la Loi. Cependant, ce document n’a pas été soumis lors de votre demande et nous pourrions nous prononcer avec certitude que dans le cadre d’une décision anticipée. De plus, le Ministère demande que cette entente signée entre les actionnaires comporte certaines informations précises, comme l’indique le paragraphe 37 de la circulaire d’information 80-10R:
Le donateur doit, pour chaque don qu’il effectue, signer un acte de fiducie ou une stipulation qui indique clairement l’organisme de charité qui est le donataire (nom officiel et numéro d’enregistrement), le montant du don, la date où il est fait, le nom et l’adresse du donateur ainsi que le numéro de série du «reçu officiel» délivré au donateur pour le don. L’acte de fiducie ou la stipulation doit être joint(e) au duplicata du reçu de l’organisme de charité et conservé(e) avec les autres livres et registres de l’organisme.
Finalement, l’élément A.1 de la définition du «contingent des versements» prévoit que les montants représentant des dons reçus au cours des années antérieures, devront être pris en considération dans le calcul du contingent des versements si ces montants sont dépensés dans l’année et s’ils avaient été exclus par, entre autres, l’effet de l’alinéa b) de l’élément A de la définition du contingent des versements décrite au paragraphe 149.1(1) de la Loi. Donc, les argents reçus lors du rachat des actions ne feraient pas partie du calcul du contingent des versements tant et aussi longtemps qu’ils ne seraient pas dépensés.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas spécifique.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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