Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est ce que les honoraires payés par des clients pour des services rendus par un courtier en valeurs sont déductibles dans le calcul de leur revenu.
Position Adoptée:
Explication de la position exposée au Bulletin d'interprétation IT-238R2
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait
XXXXXXXXXX 5-972538
A. St-Amour, CA
Le 2 juin 1998
Monsieur,
Objet: Honoraires versés à un conseiller en placements
alinéa 20(1)bb) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la “Loi”)
La présente est en réponse à votre lettre du 25 août 1997, nous demandant si les honoraires payés par vos clients pour les services que vous offrez sont déductibles dans le calcul de leur revenu. Nous vous prions d’excuser le délai pour vous répondre.
Tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d’opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à ce Circulaire. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d’abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite d’un examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d’une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Le Bulletin d’interprétation IT-238R2 traite de la déductibilité des honoraires versés à un conseiller en placements. Tel que mentionné au paragraphe 1 de ce Bulletin, l’alinéa 20(1)bb) de la Loi permet la déduction d’une somme, autre qu’une commission, versée par un contribuable dans l’année à une personne pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou pour administrer ou gérer ses actions ou valeurs mobilières si l’activité principale de cette personne consiste à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à en assurer l’administration ou la gestion.
La question à savoir si les services rendus par une personne rencontrent les dispositions de l’alinéa 20(1)bb) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée sans avoir examiné tous les faits pertinents quant à la nature des investissements, des services rendus et des opérations de l’entreprise.
Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin, les honoraires versés à des courtiers en valeurs ne sont pas déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb) puisque l’activité principale d’un courtier en valeurs ne consiste pas à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre des actions ou des valeurs mobilières. L’activité principale d’un courtier consiste à vendre ou acheter des titres au nom de ses clients. Par conséquent, les conseils et avis qu’un courtier en valeurs fournit à ses clients pour les influencer à acheter ou vendre des titres font partie intégrante de son entreprise de courtage. Le fait que ces services soient offerts gratuitement ne fait pas en sorte que les commissions ou honoraires versés par ailleurs par ses clients soient déductibles en vertu de 20(1)bb). Ces services gratuits sont fournis pour encourager et promouvoir son entreprise de courtage. D’autres genres de conseils, telles les planifications financières, ne sont pas visées par les dispositions du paragraphe 20(1)bb).
Toutefois, lorsque l’activité principale d’un courtier consiste également à gérer et à administrer un portefeuille de valeurs, et qu’il reçoit à cet égard des honoraires distincts, autres que des commissions, ces honoraires sont normalement déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)bb)de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et, tel qu’il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu’ils vous seront utiles. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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