Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
1.Le produit d’une police assurance-vie donnée en garantie peut-il être ajouté au compte de dividendes en capital d’une société qui est bénéficiaire de la police?
2.Si les primes sont payées par le créditeur à même des intérêts plus élevés pour couvrir les primes, le coût de base rajusté de la police pour le débiteur va-t-il inclure les primes?
Position Adoptée:
1.Oui dans le cas où la police est donnée en garantie du remboursement d’une dette par opposition à une cession absolue.
2. Oui si le débiteur est titulaire de la police.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Numéro 10 du bulletin de Nouvelles Techniques.
2. La Loi.
5-972152
XXXXXXXXXX L. J. Roy
A l’attention de XXXXXXXXXX
Le 21 novembre 1997
Madame, Monsieur,
Objet: Compte de dividendes en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 7 août 1997 concernant l’inclusion du produit d’une police assurance-vie au compte de dividendes en capital d’une société lorsque cette dernière est la bénéficiaire de la police et que la police d’assurance-vie a servi à garantir la marge de crédit de la société.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau des services fiscaux. Toutefois, nous pouvons émettre les quelques commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles, mais qui pourraient ne pas être appropriés à votre situation particulière.
Selon l’alinéa d) de la définition de “compte de dividendes en capital” au paragraphe 89(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la “Loi”), le compte de dividendes en capital d’une société privée comprend le produit d’une police d’assurance-vie qu’elle a reçu à titre de bénéficiaire de la police suite au décès d’une personne moins le “coût de base rajusté” (au sens du paragraph 148(9) de la Loi) de la police pour la société immédiatement avant le décès de la personne.
Tel que mentionné dans le numéro 10 du bulletin de Nouvelles Techniques du 11 juillet 1997, lorsque le produit d’une assurance-vie est versé au prêteur comme bénéficiaire, nous sommes d’avis que la société débitrice ne peut pas ajouter le produit de l’assurance-vie à son compte de dividendes en capital même si elle a payé les primes, car elle ne reçoit pas comme bénéficiaire le produit de la police d’assurance-vie comme l’exige l’alinéa d) de la définition de l’expression compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la Loi. Toutefois, lorsqu’une police d’assurance-vie a été donnée en garantie pour le remboursement d’une dette, autrement que par une cession absolue de la police, et que le débiteur demeure bénéficiaire de la police, nous sommes d’avis que le produit de la police d’assurance serait implicitement reçu par le débiteur/bénéficiaire, même s’il est versé directement au créancier selon les termes de la cession. Par conséquent, le produit qui dépasse le coût de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividende en capital du débiteur.
Tel que défini au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût de base rajusté des intérêts que possède un titulaire dans une police d’assurance-vie tient compte, entre autres, des primes payées par le titulaire de la police ou pour son compte. Dans la situation où la société privée bénéficiaire est titulaire de la police, nous sommes d’avis que le coût de base rajusté tiendra compte des primes payées en vertu de la police même si elles sont payées par le créditeur à même des intérêts plus élevés pour couvrir les primes.
A titre de commentaire seulement, nous sommes d'avis, lorsqu'un contribuable verse une somme globale en paiement de plusieurs types de dépenses, dont de l'intérêt, que la somme globale ne peut pas être totalement réclamée à titre d'intérêt pour deux raisons. D'abord, l'alinéa 20(1)c) de la Loi exige qu'un montant raisonnable seulement peut ètre réclamé à titre d'intérêt; de plus, une somme doit, entre autres, représenter une compensation pour usage d'argent pour être qualifiée d'intérêt.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
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