Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la ferme du contribuable rencontre la définition de "bien agricole admissible" pour les fins de la déduction pour gains en capital à l'article 110.6 de la Loi
Position Adoptée:
Aucune décision anticipée ne peut être donnée car la transaction sera réalisée dans un avenir indéterminé.
Toutefois nous traitons la demande comme une demande d'opinion.
Compte tenu des informations fournies, il semble que tout bien immeuble détenu dans le cadre de l'exploitation de la ferme par le contribuable constituerait un "bien agricole admissible".
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Plus particulièrement, le contribuable rencontre les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition.
3-971012
XXXXXXXXXX Mario Gingras
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 septembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 8 février 1997 par laquelle vous nous demandiez une décision anticipée concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
1.Un de vos client détient une ferme depuis 30 ans. Il a exploité la ferme durant plusieurs années.
2.De 1966 à 1969 inclusivement, le revenu agricole était la seule source de revenu de votre client. Par la suite, le revenu brut agricole a été supérieur à ses autres sources de revenus durant plusieurs années.
QUESTION
Vous désirez savoir si la ferme de votre client est un "bien agricole admissible" aux fins de la déduction pour gains en capital?
Tel que mentionné dans notre lettre du 28 avril 1997 et lors d'une conversation téléphonique (Bisson/XXXXXXXXXX) du 24 avril 1997, notre Direction ne rend pas de décisions anticipées lorsqu'une opération envisagée sera réalisée dans un avenir indéterminé. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'expression "bien agricole admissible" est définie au paragraphe 110.6(1) de Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Un bien immeuble détenu par un particulier et qui a été utilisé soit par ce particulier soit par le père de ce particulier serait un "bien agricole admissible" s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole que s'il rencontre les conditions prévues à la définition de "bien agricole admissible" aux sous-alinéas 110.6(1)a)(vi) ou (vii) de la Loi.
Tout bien de la ferme, autre qu'un bien immeuble, ne serait pas un "bien agricole admissible" et ne pourrait donner droit à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi.
Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vi) de la définition "bien agricole admissible" vise, entre autres, un bien immeuble qui est la propriété d'une personne qui était le particulier ou le père du particulier tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment si :
pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Selon les informations fournies, votre client a détenu sa ferme pendant une période de plus de 24 mois. Pendant au moins deux ans, il utilisait la ferme principalement dans une entreprise agricole exploitée au Canada. Il prenait une part active à l'entreprise et le revenu brut de l'entreprise agricole dépassait son revenu provenant de toutes les autres sources. Par conséquent, nous somme d'avis que tout bien immeuble détenu par votre client dans le cadre de l'exploitation de sa ferme (ci-après les "biens agricoles") rencontrerait la définition de "bien agricole admissible". De plus, dans l'éventualité d'un transfert des biens agricoles au fils de votre client nous sommes d'avis que les biens agricoles rencontreraient également la définition de "bien agricole admissible" pour le fils.
Il est à noter que les biens agricoles détenus par votre client auraient pu également rencontrer les conditions prévues au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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