Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1- y-a-t-il dans présent cas cessation de l'entreprise empêchant ainsi la déductibilité des dépenses encourues par la suite en vertu de 18(1)a)?
2- peut-il y avoir un montant négatif à l'alinéa a) de la composante F de la définition de FNACC au paragraphe 13(21)?
Position Adoptée:
1- probablement que non
2- non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- les faits de la présente situation et la jurisprudence pourrait supporte qu'il n'y a pas eu cessation de l'exploitation de l'entreprise
2- selon principes d'interprétation et jurisprudence
Le 21 octobre 1997
Services fiscaux de Sherbrooke Administration Centrale
Vérification d'entreprises Direction des décisions
et de l'interprétation
A l'attention de: Claude Talbot de l'impôt
(613) 957-2129
7-970745
Perte sur disposition
Paragraphe 13(21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 14 mars 1997 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant XXXXXXXXXX et les conséquences fiscales de l'abandon d'une de ses divisions.
Les faits
Notre compréhension des faits est la suivante.
La division en question, XXXXXXXXXX, a cessé ses opérations en XXXXXXXXXX. Suite à l'abandon des opérations, une bâtisse et certaines machineries ont continué d'être détenues avec l'intention d'en disposer. La bâtisse faisait l'objet de certains problèmes de décontamination.
Des frais ont été encourus par la suite à l'égard de la bâtisse, soit, entre autres, des frais d'entretien, taxes, chauffage et frais de décontamination pour être en mesure de vendre la bâtisse. Vous avez soumis par la suite une liste des frais encourus suite à la fermeture de l'usine pour les années XXXXXXXXXX et des salaires, des avantages sociaux et des fournitures d'entretien et de bureau.
Vous indiquez que la division "XXXXXXXXXX" constituait une entreprise distincte. Le vérificateur de Revenu Canada qui a effectué la vérification antérieure considérait que tous les frais encourus suite à la cessation des opérations ne seraient pas déductibles. Le vérificateur a convenu toutefois que les frais relatifs à la fermeture de l'usine encourus jusqu'à la disposition de la bâtisse seraient déductibles à l'encontre du produit de disposition éventuel. Les FNACC de la bâtisse et de la machinerie mentionnées ci-dessus ont été reclassifiées dans des catégories distinctes pour les années XXXXXXXXXX et suivantes conséquence de la conclusion qu'il s'agit d'une entreprise distincte.
XXXXXXXXXX a encouru des dépenses de XXXXXXXXXX$ pour les exercices se terminant le XXXXXXXXXX respectivement. Comme ces dépenses ont été encourues dans des exercices après la fermeture de l'usine en XXXXXXXXXX, elles ont été considérées comme dépenses engagées en vue de la disposition de la bâtisse (élément F de la définition de FNACC au paragraphe 13(21) de la Loi). Les frais considérés pour la fermeture de l'usine sont donc supérieurs au produit de disposition de la bâtisse.
Vos questions
1-Vous demandez s'il est possible d'avoir un produit de disposition négatif à considérer aux fins de la définition de FNACC prévue au paragraphe 13(21) de la Loi?
2-Vous demandez s'il est possible pour le contribuable de réclamer une perte terminale en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi suite à la disposition de cette bâtisse?
Nous prenons pour acquis, comme vous le mentionnez, que la division en question constituait une entreprise distincte.
Changement d'usage
Mentionnons premièrement que dans de telles circonstances il n'y a pas de changement d'usage des biens en question et que l'alinéa 13(7)a) de la Loi ne s'appliquerait pas. Par conséquent, il n'y aurait pas de disposition réputée de la bâtisse. Les commentaires du paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-172R concernant la non application de l'alinéa 13(7)a) de la Loi sont pertinents même si dans la présente situation nous sommes en présence d'une société et non pas d'un particulier. Ce commentaire s'applique dans le contexte où il y a eu cessation de l'entreprise de la division en question.
Dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition
Pour ce qui est des frais qu'il serait possible de considérer à titre de "dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition", nous aimerions citer un passage de la cause Avis Immobilien G.M.B.H. v. Her Majesty the Queen, 94DTC 1039, de la Cour canadienne de l'impôt ou le juge Rip mentionnait:
The words "outlays and expenses... made... for the purpose of making the disposition..." in paragraph 40(1)(a)(i), however, mean those made "for the immediate or initial purpose of" making the disposition and not for the eventual or final goal which the taxpayer may have in mind. To give those words the latter meaning would permit the most indirect or most distantly related outlay or expenses to reduce the amount of the gain, which could not have been Parliament's intent. Indeed, the subparagraph does not contemplate expenses or outlays which have merely facilitated the making of the disposition or which were entered into on the occasion of the disposition. In the face of this analysis, it could not be said that the foreign exchange loss sustained by the taxpayer was a deductible outlay or expense made for the purpose of disposing of the properties in issue.
Il nous apparaît donc que la majorité des frais identifiés dans votre note de service ne se qualifieraient pas à ce titre.
Cessation de l'entreprise
L'alinéa 18(1)a) de la Loi prohibe, dans le calcul du revenu de l'entreprise d'un contribuable, la déduction d'une dépense qui n'a pas été faite ou engagée par le contribuable dans le but de tirer un revenu de l'entreprise.
Le paragraphe 2d) du Bulletin d'interprétation IT-487 stipule que notre interprétation des mots "... de l'entreprise..." à l'alinéa 18(1)a) de la Loi, est à l'effet que le contribuable doit exploiter son entreprise pendant l'exercice financier où la dépense a été faite.
Comme le mentionne le numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-313R2, la question de savoir si un contribuable a "cessé d'exploiter une entreprise" est résolue d'après les faits propres à chaque cas. A titre d'indication, le Bulletin d'interprétation IT-206R mentionne toutefois au paragraphe c) du numéro 4:
... La question de savoir si une entreprise cesse d'être exploitée dépend de facteurs tels que les suivants:
(i)la vente de tous les stocks,
(ii)la mise à pieds de tous les employés,
(iii)l'évacuation des locaux d'entreprise
La vente de toutes les immobilisations d'une entreprise n'est pas considérée comme une exigence obligatoire pour la cessation de l'exploitation d'une entreprise s'il peut être établi par ailleurs qu'elle a cessé d'être exploitée.
Quoique le numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-313R2 énonce également, qu'en général, si les activités normales de l'entreprise ont cessé et s'il est peu probable que l'entreprise les reprenne dans un proche avenir,1 on estime que l'entreprise a cessé d'être exploitée, on doit considérer de même la jurisprudence pertinente dans cette détermination.
Le fait d'avoir cessé les opérations d'une entreprise ne signifie pas nécessairement qu'il y a cessation à ce moment de l'entreprise aux fins de la Loi. En effet, par exemple, la cause Anglaise The Commissioners if Inland Revenue v. The South Behar Railway Co. Ltd.2 suggère qu'une entreprise serait encore considérée exploitée par un contribuable tant et aussi longtemps que le contribuable continue de gérer la collection de ses comptes à recevoir se rattachant à l'entreprise:
There would seem to be a presumption that a company continues to carry on business as long as it is engaged in collecting debts periodically falling due to it in the course of its former business.
De même dans la cause Irving I. Selig. Minister of National Revenue 55 DTC 46 (Income Tax Appeal Board), après avoir transféré son entreprise à une société en 1947, le contribuable a été personnellement condamné en 1952 à payer une somme pour restituer la valeur des biens volés qu'il avait acquis en 1946. Malgré le fait que le contribuable n'a déclaré que du revenu d'emploi et des dividendes en 1952, la Cour lui permis de déduire ce montant. La Cour a considéré que le contribuable a exploité son entreprise jusqu'à ce que toutes les obligations de son entreprise aient été réglées définitivement.
Dans la cause Violette Motors Limited et al. v. M.N.R. 87 DTC 137 (Cour canadienne de l'impôt), le contribuable considérait qu'il avait cessé d'exploiter son entreprise en 1980, au moment où toute vente avait cessé. Toutefois, la Cour a donné raison au Ministère en considérant que l'entreprise avait été exploitée jusqu'en 1982 puisque durant cette période le contribuable avait continué à recouvrer des comptes à recevoir et à régler des comptes à payer.
Finalement, la cause récente de Procureur général du Canada c. Jean-Camille Poulin 96 DTC 6477 (Cour Fédérale d'appel) supporte aussi l'idée qu'une entreprise peut ne pas avoir cessé même si les activités de l'entreprise ont cessé. Dans ce cas, un courtier en immeuble qui représenta deux vendeurs d'immeubles fut condamné à verser des dommages-intérêts auxdits vendeurs, en 1987, pour leur perte causée par ses représentations frauduleuses qui les avaient induit à conclure le contrat de vente. Le courtier avait remis son permis de courtier en 1984. Bien que la Cour Fédérale d'appel a renversé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'égard de la déductibilité de ce paiement, elle était néanmoins d'accord avec les commentaires du juge Garon à savoir que le courtier n'avait pas cessé d'exploiter son entreprise:
Sur le premier point, soit celui de savoir si le fait qu'en 1987 l'intimé avait cessé d'exercer comme courtier enlevait à la dépense encourue en satisfaction du jugement de condamnation la possibilité de satisfaire à l'exigence de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, je partage l'opinion du juge. Ce n'est pas son argument de réciprocité qui me convainc, ... Si je partage l'opinion du juge sur ce premier point, c'est que j'accepte son idée que l'intimé ne peut être considéré comme ayant cessé ses activités de courtier tant qu'il est occupé à donner suite à des actes commis par lui dans l'exercice de sa profession, même si, à ce moment, il ne transige plus et ne peut plus occuper pour des clients.3
A la lumière de ce qui précède et suite à une conversation téléphonique avec vous à ce sujet le 15 octobre 1997 (Godin\Quirion), il nous apparaît que dans la présente situation le contribuable pourrait ne pas avoir cessé d'exploiter son entreprise et que les dépenses encourues après la cessation des opérations seraient déductibles dans le calcul du revenu ou de la perte d'entreprise. Il nous apparaît que les dépenses encourues le sont effectivement en rapport à l'exploitation de l'entreprise.
Si vous êtes d'accord avec cette conclusion, vous conviendrez que le contribuable pourra déduire ses dépenses conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi, et que ces dépenses ne constituent pas des dépenses engagées en vue de la disposition de la bâtisse.
Question 1 - Montant négatif
Compte tenu du commentaire qui précède à l'égard des frais que comprend l'expression "dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition", il se pourrait qu'un résultat négatif à l'élément F de la définition de FNACC au paragraphe 13(21) de la Loi ne soit plus possible. Néanmoins, nous avons examiné cette question.
La définition de FNACC prévue au paragraphe 13(21) de la Loi présente un calcul à être fait selon une formule algébrique. C'est en vertu de l'élément F de cette formule que l'on vient soustraire le moindre de deux montants lors de la disposition d'un bien de la catégorie visée. A l'égard du produit de disposition d'un bien, il y est mentionné "le produit de disposition moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition". La version anglaise mentionne: "the proceeds of disposition of the property minus any outlays and expenses ...".
Il est donc pertinent, dans un premier temps, de déterminer l'effet de l'article 257 de la Loi qui mentionne: "Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro". Nous sommes d'opinion que l'article 257 de la Loi n'a pas d'effet dans le présent cas puisque l'élément F de la formule n'est pas calculé selon une formule algébrique. Le montant déterminé selon la formule algébrique est le solde de FNACC et non une des composantes de la formule algébrique.
On doit donc établir l'interprétation à privilégier concernant le mot "moins" utilisée dans la citation ci-dessus à l'égard de l'élément F de la formule algébrique de la définition de FNACC du paragraphe 13(21) de la Loi. Règle générale, les principes d'interprétation supportent qu'en interprétant un mot ou une expression l'on doive le faire en retenant le sens ordinaire des mots. Doit-on privilégier, en interprétant le mot "moins", son sens ordinaire ou un sens plus précis, plus technique? La Cour fédérale d'appel s'est penchée sur une telle question dans la cause Canterra Energy Ltd. v. Her Majesty The Queen, 87 DTC 5019, où le juge Urie a fait le commentaire suivant:
The difficulty arises in determining, as here, whether the Governor in Council intended to use the word "minus" in its ordinary or technical sense. Counsel for the Appellant argues that the ordinary meaning of "minus" is a technical one i.e., they are synonymous. Respondent's counsel disagrees. He argues that only if the context supports the contention can a technical meaning be given a word in a statute in preference to its ordinary and grammatical meaning. I agree with this view, and thus, it becomes necessary to examine the word in its context not only with other words of the paragraph of the regulation but in the context of the statute as a whole.
Dans la mesure ou l'on doit retenir le sens ordinaire du mot "moins", le juge Urie a fait le commentaire suivant:
It is not used in its non-technical sense in which, no matter what non-technical meaning is attributed to it, it is compared in all dictionaries to which we were referred, to the word "less". That word clearly implies a substraction of something from the whole and does not contemplate the result being a negative amount.
De plus, reprenant les commentaires ci-dessus, le juge Taylor de la Cour canadienne de l'impôt dans la cause Glen Capling v. The Minister of National Revenue, 87 DTC 344, indiquait à l'égard de l'interprétation à donner au mot "minus":
... if either the specific context, or the general context does not support the "mathematical" interpretation, then the "ordinary" or "grammatical" meaning should apply.
Il nous apparaît que rien du contexte spécifique de la disposition ne supporte une interprétation technique du mot "moins" à l'élément F de la définition de FNACC. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'alinéa a) de l'élément F ne peut être un montant négatif.
Question 2 - Perte terminale
Concernant votre deuxième question, il serait effectivement possible pour le contribuable de réclamer une perte terminale en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi même après la cessation de son entreprise. Cette position est d'ailleurs présentée au paragraphe 7 du Bulletin d'information IT-478R.
chef de section
Division des réorganisations des
sociétés et opérations internationales
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'Impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
endnotes
1 Lyle A. Meredith v. Her Majesty The Queen 75 DTC 5412 (Cour Fédérale)
2 (1925), 12 TC 657
3 96 DTC 6477, page 6479
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