Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut
ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: regle 21 ans
Position Adoptée:explication 104(4) et 107(2)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:libelle disposition
XXXXXXXXXX 5-964087
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 décembre 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Fiducie exclusive au conjoint
La présente fait suite à votre facsimilé du 10 décembre 1996 et à notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Desparois) concernant la disposition réputée prévue au paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des servives fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Lorsqu'une fiducie est visée à l'alinéa 104(4)a) de la Loi (soit une fiducie exclusive au conjoint créée après 1971), la fiducie est réputée avoir disposé le jour du décès du conjoint bénéficiaire de tous ses biens (sauf un bien exclu ou un bien amortissable1) pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment et elle est réputée les avoir acquis à nouveau pour un montant correspondant à cette valeur. Par conséquent, lorsqu'une fiducie est visée à l'alinéa 104(4)a) de la Loi, la première disposition réputée en vertu du paragraphe 104(4) de la Loi est le jour du décès du conjoint bénéficiaire même si ce jour arrive après le 21ième anniversaire de la fiducie.
Après le décès du conjoint bénéficiaire, la prochaine disposition réputée en vertu du paragraphe 104(4) de la Loi sera le jour qui tombe 21 ans après le décès du conjoint bénéficiaire conformément au sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la Loi. Sous réserve du paragraphe 104(5.3) de la Loi, ces dispositions réputées sont obligatoires.
Le paragraphe 104(5.3) permet à un fiduciaire de choisir de reporter une disposition réputée si certaines conditions sont rencontrées. Ce choix n'est pas disponible pour une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a) de la Loi.
Par ailleurs, lorsqu'une fiducie est visée à l'alinéa 104(4)a) de la Loi, le paragraphe 107(4) de la Loi empêche, notamment, un fiduciaire de se prévaloir du paragraphe 107(2) de la Loi pour attribuer des biens aux bénéficiaires autre que le conjoint le jour du décès de ce dernier. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un fiduciaire ne peut pas éviter la disposition réputée prévue à l'alinéa 104(4)a) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Le paragraphe 108(1) de la Loi définit ce qui constitue
un bien exclu. La disposition réputée des biens
amortissables est prévue au paragraphe 104(5) de la Loi.
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