Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Une société dispose, à perte, d'une immobilisation en faveur de son actionnaire unique. Quelles sont les implications fiscales si la disposition est faite avant le 27 avril 1995 ou après le 26 avril 1995.
Position Adoptée:
Si la disposition est effectuée avant le 27 avril 1995, le sous-alinéa 40(2)e)(i) répute la perte nulle et aucun ajustement au coût du bien n'est prévu dans la Loi.
Si la disposition est effectuée après le 26 avril 1995, les nouveaux paragraphes 40(3.3) et (3.4) font en sorte que la perte est réputée nulle au moment de la disposition, mais le cédant pourra la déduire au premier en date des événements décrits à l'alinéa 40(3.4)b).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de droit.
L'ancien alinéa 40(2)e) et les nouveaux paragraphes 40(3.3) et (3.4) de la Loi.
5-964085
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 2 décembre 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Perte en capital - Articles 40 et 53
La présente est en réponse à votre lettre du 10 décembre 1996 dans laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'objet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous soumettez l'exemple d'une société qui vend, à perte, une immobilisation à son unique actionnaire. L'immobilisation visée est une participation dans une société en commandite.
Vos questions
Vous nous demandez si la perte en capital réalisée lors de cette disposition serait réputée nulle et si un ajustement serait fait au prix de base rajusté (ci-après le "PBR") du bien transféré. Vous voulez obtenir nos commentaires dans les situations où la société dispose du bien avant le 27 avril 1995 et après le 26 avril 1995.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dispositions de biens avant le 27 avril 1995
Selon des modifications qui étaient proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans le projet de loi C-69 du 2 décembre 1996, l'alinéa 40(2)e) de la Loi serait abrogé, sauf exception, pour les dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Cet alinéa se lit comme suit:
40(2) Restrictions. Malgré le paragraphe (1):
(...)
e) lorsque le contribuable est une société, sa perte, déterminée par ailleurs, résultant d'un bien dont il a disposé en faveur de l'une ou l'autre des personnes suivantes est nulle:
(i) une personne qui le contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(ii) une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne visée au sous-alinéa (i).
En vertu du sous-alinéa 40(2)e)(i) de la Loi, si la disposition d'un bien se fait par une société en faveur d'une personne qui la contrôle, la perte est réputée nulle pour la société cédante. Par ailleurs, l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi prévoit un ajustement au PBR du bien transféré dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont tous deux des "sociétés canadiennes imposables", telles que définies au paragraphe 89(1) de la Loi.
Dans votre exemple, si la société a disposé du bien avant le 27 avril 1995, la perte en capital serait réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)e)(i) de la Loi. Cependant, aucun ajustement au PBR du bien ne serait possible car, dans votre cas, ce ne sont pas deux "sociétés canadiennes imposables" qui sont impliquées dans la transaction mais bien une société et un particulier qui est son actionnaire unique. Dans une telle situation, la perte serait, en quelque sorte, "perdue".
Dispositions de biens après le 26 avril 1995
Selon les modifications qui étaient proposées dans le projet de loi C-69, les circonstances dans lesquelles l'alinéa 40(2)e) de la Loi pouvait s'appliquer avant le 27 avril 1995 seraient maintenant prévues au nouveau paragraphe 40(3.3) de la Loi. Les nouveaux paragraphes 40(3.3) et (3.4) de la Loi se lisent comme suit et s'appliqueraient aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995:
40(3.3) Application du paragraphe (3.4). Le paragraphe (3.4) s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées "cédant" au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d'une immobilisation, sauf un bien amortissable d'une catégorie prescrite, en dehors du cadre d'une disposition visée à l'un des alinéas c) à g) de la définition de "perte apparente" à l'article 54;
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés "bien de remplacement" au présent paragraphe et au paragraphe (3.4));
c) à la fin de cette période, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
40(3.4) Perte sur certains biens. Lorsque le présent paragraphe s'applique par l'effet du paragraphe (3.3) à la disposition d'un bien, les présomptions suivantes s'appliquent:
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition, déterminée compte non tenu de l'alinéa (2)g) et du présent paragraphe, est réputée être sa perte résultant d'une disposition du bien effectuée immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition:
(i) le début d'une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci est le propriétaire:
(A) du bien de remplacement,
(B) d'un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l'article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé de l'immobilisation s'il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l'acquisition de contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le bien de remplacement est une dette ou une action du capital-actions d'une société, le moment auquel le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est réputé, par l'article 50, avoir disposé du bien,
(v) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s'il s'agit d'une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique...
Dans le cas où la société a disposé du bien après le 26 avril 1995 et que les conditions énumérées au nouveau paragraphe 40(3.3) de la Loi sont rencontrées, la perte en capital du cédant serait réputée nulle en vertu de l'alinéa 40(3.4)a) proposé de la Loi mais elle ne serait pas "perdue". En effet, la perte serait plutôt reportée et le cédant pourrait la réclamer au premier en date des moments énumérés aux sous-alinéas 40(3.4)b)(i) à (v) proposés de la Loi et il n'y aurait aucun ajustement au PBR du bien acquis par le cessionnaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ne lient pas le Ministère à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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