Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Dépenses non admissibles pour les fins du crédit d'impôt à l'investissement - sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi - Commentaires additionnels sur le dossier 962622
Position Adoptée:
Les dépenses engagées par un contribuable pour transformer un local en laboratoire sont des dépenses visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi même si le contribuable n'est pas propriétaire ni locataire du bâtiment
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé du sous-alinéa
Le 13 décembre 1996
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Direction des décisions
Division de la vérification et de l'interprétation
Section XXXXXXXXXX de l'impôt
J. Desparois
A l'attention de: XXXXXXXXXX
7-963944
XXXXXXXXXX
Réclamation de RS&DE pour l'exercice se terminant le XXXXXXXXXX
La présente fait suite à la lettre du 22 novembre 1996 de XXXXXXXXXX («le contribuable»), dans laquelle il exprime son désaccord relativement aux arguments présentés dans notre note de service du 12 août 1996 (# de référence 7-962622). Dans cette note de service, nous avons conclu que le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») vise les dépenses engagées par le contribuable pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX.
Les faits pertinents tels que nous les comprenons sont les suivants:
Pour son exercice se terminant le XXXXXXXXXX, le contribuable a réclamé XXXXXXXXXX $ de dépenses en capital qu'il a engagées pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental («RS&DE») exercées au Canada. Du montant de XXXXXXXXXX $, une somme d'environ XXXXXXXXXX $ est attribuable à des dépenses relatives à la construction d'un laboratoire.
Le contribuable a construit le laboratoire dans lequel il exerce ses activités de RS&DE dans un bâtiment qui appartient à
XXXXXXXXXX
Toutes les dépenses encourues pour la construction du laboratoire ont été engagées par le contribuable. Les dépenses en litige sont les suivantes:
-un système de climatisation/ventilation adapté pour les besoins spécifiques d'un laboratoire de chimie;
-un système de plomberie spécial pour le drainage du laboratoire;
-un système d'alimentation électrique du laboratoire;
-un système de sécurité (détecteurs de fumée, de chaleur, infrarouge, alarme);
-des portes et fenêtres anti-feu;
-un système d'isolation;
-un plan du laboratoire;
-des frais payés à l'entrepreneur pour la construction du laboratoire.
Dans notre note de service du 12 août 1996, nous avons mentionné que le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi s'applique à toutes les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente puisqu'elles ont été engagées par le contribuable au cours de son exercice se terminant le XXXXXXXXXX pour l'usage d'un bâtiment, à savoir un laboratoire.
Le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi exclut des dépenses afférentes à des activités de RS&DE toutes les dépenses engagées et effectuées pour l'usage ou le droit d'usage d'un bâtiment. En nous appuyant sur le sens ordinaire des mots et tenant compte du contexte global de la disposition législative, nous avons conclu que les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente étaient effectuées pour aménager un laboratoire dans un bâtiment et par conséquent ces dépenses constituaient des dépenses effectuées pour l'usage d'un bâtiment.
Par ailleurs, en réponse aux représentations du contribuable, nous avons précisé que la question d'immeuble par destination ou d'immeuble par nature n'est pas pertinente pour les fins d'application du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi puisque le libellé de ce sous-alinéa réfère aux dépenses en capital et aux dépenses courantes engagées ou effectuées pour l'usage d'un bâtiment. De plus, le libellé de ce sous-alinéa n'exige pas que les dépenses soient engagées pour l'usage total d'un bâtiment ni qu'elles soient engagées par le propriétaire du bâtiment.
Position DES REPRÉSENTANTS DU CONTRIBUABLE
Les représentants du contribuable soutiennent que les dépenses mentionnées au paragraphe 3 de la présente ne sont pas des dépenses en capital visées au sous-alinéa 37(8)d)(i) de la Loi puisque ces dépenses sont des biens meubles au sens du droit civil québécois et ces biens meubles ne furent jamais intégrés au bâtiment. Plus précisément, ils sont d'avis que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir un bâtiment ni pour acquérir un droit de tenure à bail dans un bâtiment puisque les dépenses effectuées ne rencontrent pas la définition d'«immeuble par nature» ni d'«immeuble par destination» au sens du Code civil du Québec. De plus, ils précisent que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir des immeubles par nature puisqu'elles ne sont pas essentielles au bâtiment mais plutôt qu'elles complètent l'entreprise du contribuable. Ils sont également d'opinion que les dépenses ne sont pas engagées pour acquérir des immeubles par destination puisque le contribuable n'est pas propriétaire du bâtiment sur lequel les améliorations sont apportées.
De plus, les représentants du contribuable sont en désaccord avec notre conclusion énoncée dans la note de service du 12 août 1996 pour les motifs suivants:
«2.1Une interprétation contextuelle de l'article en question requiert une analyse complète de la disposition, et non seulement de certains mots pris isolément;
2.2Aux termes de la Constitution, la notion de «bâtiment» relève des provinces (notion de propriété et droits civils dans la province). Ainsi, puisque la Loi de l'impôt ne définit pas cette notion, on ne pourrait recourir à l'utilisation du sens ordinaire des mots que si cette notion n'était pas définie par le droit civil. En l'espèce, le droit civil est clair sur la notion.
3. Argumentation
3. 1 Usage
A notre humble avis, lorsqu'on examine le sous-alinéa 37(8)(d)(ii), nous devons également tenir compte des termes qui qualifient le mot «usage», soit les mots «dépenses engagées ou effectuées pour l'usage ou le droit d'usage...». Cela présuppose l'existence d'un bail ou d'une entente similaire, ainsi qu'un paiement direct ou indirect au propriétaire du bâtiment, de sorte que le contribuable puisse avoir effectué ces dépenses afin d'être en droit d'utiliser un bâtiment (pour le droit d'usage) ou en mesure de le faire (pour l'usage).
Afin qu'elle soit considérée comme dépense pour le droit d'usage d'un bâtiment, il serait alors nécessaire, pour être visée par 37(8)(d)(ii), que la dépense ait été effectuée en contrepartie d'un droit d'utiliser le bâtiment, octroyé par le propriétaire de celui-ci. Or, en vertu du contrat général de recherche dont vous avez copie depuis le tout début de cette affaire, les installations et équipements pouvaient être enlevés et rester la propriété du contribuable à son départ des lieux. De plus, aucun bail (ni paiement de loyer ou autre forme de paiement) n'existait entre le contribuable et le propriétaire de la bâtisse.
(...)
3. 2Bâtiment
Comme nous l'avons déjà argumenté dans notre première lettre, il est bien établi que c'est le droit provincial qui s'applique lorsqu'il s'agit de définir la nature d'un concept utilisé par la LIR mais non-défini par celle-ci. Ce n'est donc qu'à défaut pour le droit civil de répondre à la question qu'il faut recourir au sens ordinaire du terme, tel qu'employé dans son contexte (à l'aide du dictionnaire).»
NOTRE OPINION
Règle de base en interprétation statutaire
La jurisprudence a établi que les mots doivent être interprétés selon leur sens ordinaire lorsque la Loi ne prévoit pas de définition spécifique. De plus, le sens ordinaire des mots doit tenir compte du contexte global du texte dans lequel il est utilisé de façon à ce que l'interprétation retenue s'harmonise avec l'esprit de la Loi et l'intention du législateur. Ce principe de base est, notamment, exposé par la Cour Suprême du Canada dans la cause H. Boris Antosko and Stanley F. Trzop v. Her Majesty the Queen (94 DTC 6314). Dans cette cause, l'honorable juge Iacobucci au nom de la Cour Suprême du Canada cite, à la page 6319, un extrait du jugement rendu dans la cause Stubart Investments Ltd. v. The Queen (84 DTC 6305):
"Today there is only one principle or approach, namely, the words of an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament."
Les tribunaux utilisent régulièrement le dictionnaire afin de déterminer le sens ordinaire des mots. A titre d'exemple, nous vous référons à la cause The Queen v. Vancouver Art Metal Works Limited,1 (93 DTC 5116) à la page 5118:
"In my view, the words "trader or dealer" should be given their ordinary meaning. They normally refer to a person who deals in merchandise, is engaged in buying and selling or whose business is trade or commerce. In Black's Law Dictionary, a "dealer" is defined as (...)".
En nous appuyant sur le sens ordinaire des mots et tenant compte du contexte global de la disposition législative, nous avons conclu dans notre note de service du 12 août 1996 que les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente sont visées par le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi. En tenant compte de la jurisprudence en matière d'interprétation fiscale, nous sommes d'avis que notre cheminement analytique est fondé en droit. De plus, contrairement aux affirmations des représentants du contribuable, nous tenons à souligner que nos conclusions ne reposent pas uniquement sur l'interprétation «de certains mots pris isolément». De plus, des représentants du ministère des Finances ont corroboré notre interprétation du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi.
Usage
Les représentants du contribuable sont d'avis que la combinaison des mots «dépenses engagées ou effectuées pour l'usage ou le droit d'usage» «présuppose l'existence d'un bail ou d'une entente similaire, ainsi qu'un paiement direct ou indirect au propriétaire du bâtiment, de sorte que le contribuable puisse avoir effectué ces dépenses afin d'être en droit d'utiliser un bâtiment (pour le droit d'usage) ou en mesure de le faire (pour l'usage))». De plus, ils ajoutent, «il serait alors nécessaire, pour être visée par 37(8)(d)(ii), que la dépense ait été effectuée en contrepartie d'un droit d'utiliser le bâtiment, octroyé par le propriétaire de celui-ci.»
Nous sommes d'avis que les représentants du contribuable ajoutent des mots au libellé du sous-alinéa 37(8)(d)(ii) de la Loi et que le libellé actuel ne requiert pas l'existence d'un bail ou d'une entente similaire. De plus, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que la dépense ait été effectuée en contrepartie d'un droit d'utiliser le bâtiment. Les représentants du ministère des Finances ont également réitéré notre conclusion sur ces points.
Bâtiment
Les représentants du contribuable sont d'avis que pour définir le mot «bâtiment» il faut tenir compte de la notion d'immeuble par nature et d'immeuble par destination au sens du droit civil. Ils sont également d'avis que «ce n'est donc qu'à défaut pour le droit civil de répondre à la question qu'il faut recourir au sens du dictionnaire». Afin d'appuyer leur position, ils réfèrent à certaines causes de jurisprudence où les tribunaux ont utilisé le Code civil du Québec pour définir certains mots à savoir «contrat», «vente» et «améliorations locatives».
Nous savons que dans certaines circonstances, notamment, pour établir une relation juridique, les tribunaux ont référé au droit civil pour définir certains termes utilisés dans la Loi. Cependant, nous sommes d'avis que pour les fins du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi, le sens ordinaire des mots permet d'appliquer la disposition en tenant compte de l'intention du législateur. De plus, nous comprenons que le Code civil du Québec ne définit pas le mot «bâtiment» mais plutôt le mot «immeuble». Or, le législateur a utilisé le mot «bâtiment» et non le mot «immeuble».
Tel que mentionné dans notre note de service du 12 août 1996, nous sommes d'avis que la question d'immeuble par destination ou d'immeuble par nature n'est pas pertinente pour les fins d'application du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi puisque le libellé de ce sous-alinéa vise aussi bien les dépenses en capital que les dépenses courantes engagées ou effectuées pour l'usage d'un bâtiment. Nous sommes d'opinion que pour les fins du sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi, il ne s'agit pas de déterminer si les dépenses engagées constituent des bâtiments. Il faut plutôt déterminer si les dépenses ont été effectuées pour l'usage ou pour le droit d'usage d'un bâtiment. A notre avis, dès que les dépenses sont effectuées pour se servir ou pour utiliser un bâtiment, elles sont visées au sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi. De plus, nous attirons votre attention sur le fait que le libellé de ce sous-alinéa n'exige pas que les dépenses soient engagées pour l'usage total d'un bâtiment ni qu'elles soient engagées par le propriétaire du bâtiment. Par conséquent, puisque le contribuable a engagé des dépenses pour se servir d'une partie d'un bâtiment (sens courant du terme), nous sommes d'avis que les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente sont visées par le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi même si le bâtiment appartient à XXXXXXXXXX Les représentants du ministère des Finances partagent également cette position.
Plans
Les représentants du contribuable mentionnent que les dépenses engagées pour les plans du laboratoire sont des dépenses de nature courante visées à la subdivision 37(8)a)(ii)(A)(I) de la Loi. Nous ne partageons pas cette affirmation. Nous sommes d'avis que même si ces dépenses étaient visées à l'alinéa 37(8)a) de la Loi ces dépenses sont exclues en vertu de l'alinéa 37(8)d) de la Loi. En effet, le préambule de l'alinéa 37(8)d) de la Loi précise que malgré le fait qu'une dépense soit visée à l'alinéa 37(8)a) de la Loi, elle ne constitue pas une dépense afférente à des activités de RS&DE si elle est visée par un des sous-alinéas de l'alinéa 37(8)d) de la Loi.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, nous maintenons notre conclusion énoncée dans notre note de service du 12 août 1996. Nous sommes donc d'avis que les dépenses décrites au paragraphe 3 de la présente sont visées par le sous-alinéa 37(8)d)(ii) de la Loi et nous vous recommandons de cotiser à nouveau le contribuable en conséquence.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Direction des ressources,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1.Voir également, la cause Furfaro-Siconolfi v. The Queen (89 DTC 5519), où le juge Pinard a référé aux dictionnaires connus pour établir le sens du mot «transfert».
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