Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quels déductions et crédits d'impôt le client peut réclamer dans les situations suivantes :
1.Il a payé un montant de 9 000 $ à titre de frais pour des soins à temps plein dans une maison de santé.
2.Il a payé un montant de 12 000 $ à titre de rémunération d'un préposé aux soins à temps plein. Les soins fournis par le préposé permettent au client d'exploiter une entreprise dans un établissement domestique autonome.
Position Adoptée:
1.Le client peut réclamer un montant de 9 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi ou le crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi.
2.Le client peut réclamer un montant de 12 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi; ou il peut réclamer une déduction de 5 000 $ à titre de frais de préposé en vertu de l'article 64 de la Loi en combinaison avec un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi; ou encore, il peut réclamer un montant de 5 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi en combinaison avec un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Les frais payés à une maison de santé ne peuvent pas être traités comme de la «rémunération versée à un préposé aux soins» même si la maison de santé utilise une partie du montant pour payer la rémunération de ses employés.
2.Même si le client a engagé des frais de préposé aux soins à temps plein admissibles comme frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi, rien ne l'empêche de choisir de réclamer une partie de ces frais selon l'article 64 ou selon l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi et ainsi bénéficier du crédit pour déficience mentale ou physique.
Nous sommes d'avis qu'un contribuable ne peut pas réclamer à la fois un montant selon l'article 64 de la Loi et un montant selon l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi même s'il a engagé des dépenses pour un montant excédent 5 000 $ puisque ces deux dispositions de la Loi s'excluent mutuellement.
Le 16 décembre 1996
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Services à la clientèle T1 Ghislaine Landry
(613) 957-8953
A l'attention de Nicole Turner
7-963324
Demande d'opinion concernant les frais de préposé aux
soins, du crédit pour déficience mentale ou physique
et des frais médicaux admissibles
La présente est en réponse à votre note de service du 3 octobre 1996 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application des articles 64, 118.3 et 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans les deux situations suivantes.
SITUATIONS
1.Un client a payé un montant de 9 000 $ à titre de frais pour des soins à temps plein dans une maison de santé.
2.Un client a payé un montant de 12 000 $ à titre de rémunération d'un préposé aux soins à temps plein, ce qui lui permet d'exploiter une entreprise dans un établissement domestique autonome.
Dans les deux situations, un médecin en titre a attesté que le client a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée.
QUESTION
Vous désirez savoir quels déductions et crédits le client peut réclamer dans ces deux situations en vertu des dispositions de la Loi précitées.
Nous allons d'abord résumer les relations qui existent entre ces dispositions de la Loi. L'article 64 de la Loi prévoit, entre autres, qu'un contribuable peut déduire un montant versé à titre de frais de préposé aux soins s'il peut déduire, dans l'année, un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi et si le montant versé n'est pas inclus dans le calcul du crédit pour frais médicaux en vertu de l'article 118.2 de la Loi.
Le paragraphe 118.3(1) de la Loi permet à un contribuable de déduire un crédit pour déficience mentale ou physique si certaines conditions sont rencontrées. Entre autres, l'alinéa 118.3(1)c) de la Loi prévoit qu'aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins, soit des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, ne doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux en application de l'article 118.2 de la Loi (autrement que par l'application de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi).
L'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi inclus dans les frais médicaux admissibles les frais payés à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis à un particulier, à son conjoint ou à une personne à charge si, entre autres, le total des sommes payées ne dépasse pas 5 000 $, le particulier, le conjoint ou la personne à charge peut déduire dans l'année un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi et aucun montant n'est inclus dans le calcul de la déduction pour frais de préposé aux soins en vertu de l'article 64 de la Loi pour le particulier, son conjoint ou une personne à charge.
SITUATION 1
Dans cette situation, le client peut réclamer soit un montant de 9 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi, ou soit le crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi.
Nous sommes d'avis que les montants versés à titre de frais pour des soins dans une maison de santé ou de repos ne peuvent pas être considérés comme de la «rémunération», donc ne sont pas de la «rémunération versée à un préposé aux soins» même si les frais payés sont utilisés par la maison de repos en partie pour payer la rémunération de ses employés. En effet, le client ne peut pas réclamer un montant de 5 000 $ payé à la maison de repos comme frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi et ainsi bénéficier du crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi.
Aucun montant n'est déductible à titre de frais de préposé aux soins en vertu de l'article 64 de la Loi et le client ne peut pas réclamer un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi s'il réclame des frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi en raison de la condition prévue à l'alinéa 118.3(1)c) de la Loi.
SITUATION 2
Dans cette situation, le client peut réclamer soit un montant de 12 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi, soit une déduction de 5 000 $ à titre de frais de préposé aux soins en vertu de l'article 64 de la Loi en combinaison avec un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi, ou soit un montant de 5 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi en combinaison avec un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi.
Nous sommes d'avis que le client peut choisir de réclamer les montants payés à titre de rémunération d'un préposé aux soins selon l'article 64 ou selon l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi et ainsi bénéficier du crédit pour déficience mentale ou physique selon l'article 118.3 de la Loi au lieu de réclamer le montant total payé comme frais médicaux admissibles selon l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi et ainsi perdre son droit au crédit pour déficience mentale ou physique en raison de la condition prévue à l'alinéa 118.3(1)c) de la Loi.
Par ailleurs, une déduction en vertu de l'article 64 de la Loi peut être réclamée seulement si le client peut déduire dans l'année un crédit pour déficience mentale ou physique en vertu de l'article 118.3 de la Loi. Ainsi, le client ne peut pas réclamer, comme vous le proposez, un montant de 5 000 $ à titre de frais de préposé aux soins en vertu de l'article 64 de la Loi et un montant de 7 000 $ à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)b) de la Loi puisque le client ne peut pas déduire un crédit pour déficience mentale ou physique dans l'année.
Finalement, nous sommes d'avis que le client ne peut pas réclamer un montant de 5 000 $ en vertu de l'article 64 de la Loi et un montant de 5 000 $ en vertu de l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi, et ce même s'il a engagé des dépenses pour un montant total de 12 000 $, puisque ces deux dispositions de la Loi s'excluent mutuellement. L'article 64 de la Loi a été introduit afin de permettre une déduction maximale de 5 000 $ aux contribuables qui engagent des frais de préposé aux soins afin, entre autres, de leur permettre de travailler. L'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi a été introduit parallèlement à cette disposition afin de permettre une déduction équivalente pour les contribuables qui ne rencontrent pas les conditions prévues à l'article 64 de la Loi. Il n'est toutefois pas possible d'excéder la limite de 5 000 $ prévue dans chacune de ces dispositions en réclamant un montant selon l'article 64 de la Loi et un montant selon l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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