Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une fiducie créée dans le seul but de détenir une résidence familiale ou d'autres biens non productifs de revenu est tenue de produire une déclaration en vertu de l'article 150 de la Loi?
2. Est-ce qu'une entreprise qui loue régulièrement des voitures de tourisme à court terme (1 à 3 jours) est visée par les limites prévues à l'article 67.3 de la Loi?
Position Adoptée:
1. Non, si dans l'année d'imposition la fiducie a réalisé ou attribué un revenu minime, n'a pas de gain en capital imposable, n'a pas disposé d'une immobilisation, n'a pas accordé un avantage d'une valeur supérieure à 100 $ à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 105(2) de la Loi ou n'a pas réparti une partie de son revenu à un bénéficiaire non résidant.
2. Généralement, notre Direction ne recommanderait pas d'appliquer l'article 67.3 de la Loi pour limiter ces frais de location s'il est raisonnable de conclure que les frais de location de la même voiture dans un contrat de location à long terme ne dépassent pas les limites prévues à l'article 67.3 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Position énoncée dans le guide T3 - Guide d'impôt et déclaration des fiducies.
2. Position recommandée.
5-962991
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application des articles 150 et 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 9 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les sujets mentionnés en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez savoir si :
a) une fiducie créée dans le seul but de détenir une résidence familiale ou d'autres biens non productifs de revenu est tenue de produire une déclaration en vertu de l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi";
b) une entreprise qui ne possède aucun matériel roulant et qui loue régulièrement des voitures de tourisme à court terme (1 à 3 jours) est visée par les limites prévues à l'article 67.3 de la Loi et si oui, comment doit-on faire le calcul de ces limites.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Déclaration de revenu
Le paragraphe 150(1) de la Loi prévoit, dans le cas d'une fiducie, qu'une déclaration de revenu sur formulaire prescrit (T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies), contenant les renseignements prescrits, doit être produite auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable ou au cours de laquelle elle a un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation.
L'article 204 du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le "Règlement", prévoit que toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard, soit une déclaration T3.
Par ailleurs, le guide T3 - Guide d'impôt et déclaration des fiducies (T4013(F) Rév.96) indique, à la page 4, qu'en qualité de fiduciaire d'une fiducie, une personne doit produire une déclaration T3 si le revenu tiré d'un bien de la fiducie est soumis à l'impôt et si la fiducie :
- a un impôt à payer;
- a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation;
- a accordé un avantage d'une valeur supérieure à 100 $ à un bénéficiaire aux termes du paragraphe 105(2) pour impenses, pour entretien et pour impôts concernant des biens qui doivent être entretenus pour l'usage du bénéficiaire;
- tire d'un bien de fiducie un revenu, un gain ou un bénéfice attribué, payé ou payable à au moins un bénéficiaire et si :
- le revenu total indiqué à la ligne 20, à la page 2 de la déclaration T3 est supérieur à 500 $;
- le revenu attribué, payé ou payable à l'un des bénéficiaires est supérieur à 100 $;
- une partie du revenu a été répartie à un bénéficiaire non résidant.
Dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, il se peut donc que la fiducie ne soit pas tenue de produire une déclaration pour une année d'imposition, compte tenu des exigences en matière de production d'une déclaration exposées dans le guide.
Article 67.3
L'article 67.3 de la Loi prévoit, de façon générale, que le montant déductible des frais réels de location d'une voiture de tourisme payés ou payables par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais ne peut pas dépasser le moins élevé des montants calculés en vertu des alinéas 67.3a) ou b) de la Loi.
Nous sommes d'avis que techniquement ces limites peuvent s'appliquer aux frais de location à long ou à court terme d'une voiture de tourisme. En effet, la définition de "voiture de tourisme" au paragraphe 248(1) de la Loi comprend une automobile louée ("leased" dans la version anglaise de la Loi) par contrat de location. Par ailleurs, si on consulte la version anglaise des sous-alinéas (e)(ii) et (iii) de la catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement, on se rend compte que le législateur assimile les termes "renting" et "leasing" dans le contexte d'une location de moins de 30 jours.
Cependant, en adoptant une telle interprétation, il se pourrait que des frais de location d'une voiture de tourisme, qui dans un contrat de location à long terme ne dépasseraient pas les limites prévues à l'article 67.3 de la Loi, dépassent ces limites lors d'une location à court terme. On pourrait prétendre que l'article 67.3 de la Loi ne visait pas ce genre de résultat.
En pratique, notre Direction ne recommanderait généralement pas d'appliquer l'article 67.3 de la Loi pour limiter les frais de location encourus par un contribuable pour louer une voiture de tourisme pendant une courte période, s'il est raisonnable de conclure que les frais de location de la même voiture dans un contrat de location à long terme ne dépassent pas les limites prévues à l'article 67.3 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation factuelle donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1997
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1997