Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que des personnes ayant un statut particulier auraient droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi?
2. Est-ce que plusieurs personnes d'une même confession religieuse pourraient être considérées comme ayant "la charge d'une congrégation" au sein d'une Église locale aux fins de la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi?
3. Est-ce que le fait de gagner des revenus en provenance d'autres sources qui ne sont pas reliées au milieu des Églises empêcherait un contribuable d'avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi?
Position Adoptée:
1. Commentaires généraux.
2. Oui, s'ils remplissent les fonctions d'un ministre régulier.
3. Non, si le contribuable rencontrent et respectent les conditions requises pour profiter de la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi selon les limites prévues à cet alinéa.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les renseignements sont insuffisants pour répondre précisément à la question.
2. et 3. Il n'y a aucune mention pour empêcher des situations semblables à l'alinéa 8(1)c) de la Loi.
5-962943
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 24 février 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Résidence des membres du clergé
La présente est en réponse à votre lettre du 4 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vos questions portent sur l'admissibilité de certains contribuables à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") sans préciser le nom de l'ordre religieux ou de la confession religieuse dont ils font partie.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Question 1
Vous désirez savoir si les personnes ayant le statut de ministres ordonnés, de ministres licenciés, de prédicateurs laïques, de diaconnesses ou une personne ayant la reconnaissance ministérielle auraient droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi à titre de "membre d'un ordre religieux". Vous nous mentionnez que ces personnes détiennent des lettres de créances afin d'oeuvrer dans le ministère pastoral ou d'occuper une fonction ministérielle dans l'Église locale. Vous nous indiquez également que ces personnes possèdent une carte de l'ordre religieux et doivent obligatoirement signer annuellement une déclaration de foi, ainsi qu'un engagement de la dogmatique de ces organisations.
Tel qu'indiqué au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-141 (ci-après le "Bulletin"), l'expression "ordre religieux" signifie un groupe de personnes soumises aux mêmes règles et à la même discipline religieuses, morales et sociales, tel qu'un ordre de moines.
De plus, la position du Ministère est à l'effet qu'il s'agit d'un groupe de personnes qui se distingue d'une communauté religieuse plus grande et que les personnes faisant partie de ce groupe sont soumises à un ensemble de règles, aux préceptes généraux de leur Église et ont également fait des voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, y compris la vie en communauté à moins qu'il soit permis de vivre autrement. Nous sommes également d'avis que ce sont des personnes qui ont abandonné la vie laïque.
Dans la présente situation, les renseignements que vous nous donnez ne nous permettent pas de vous confirmer que les personnes sont membres d'un "ordre religieux". Nous sommes d'avis que le fait de posséder une carte de l'organisation et le fait d'être obligé de signer annuellement une déclaration de foi, ainsi qu'un engagement de la dogmatique de ces organisations ne sont pas des critères suffisants pour conclure que l'organisation est un "ordre religieux" ou que la personne est "membre d'un ordre religieux" aux fins de l'alinéa 8(1)c) de la Loi.
Cependant, l'alinéa 8(1)c) de la Loi prévoit également qu'un "membre du clergé" ou qu'un "ministre régulier d'une confession religieuse" pourrait se prévaloir d'une déduction s'il remplit une fonction prévue à cet alinéa.
Nous sommes d'avis qu'un "membre du clergé" fait référence à un prêtre ordonné ou à un ministre ordonné, c'est-à-dire un particulier qui est consacré officiellement comme ayant l'autorité sacerdotale et qui est au service de Dieu dans une Église chrétienne.
Pour ce qui est du terme "confession", l'une des définitions inscrite dans Le Nouveau Petit Robert est: "appartenance à une religion". Nous sommes d'avis que, pour être considérée comme "confession religieuse", une organisation doit avoir une idéologie cohérente qui réunit les membres de la confession et qui les distingue par rapport à d'autres membres de la société.
Nous sommes d'avis que l'expression "ministre régulier" d'une confession religieuse fait référence à un particulier qui, suite à une nomination faite en conformité avec les règles prescrites établies par la confession religieuse, remplit la fonction de membre du clergé, de ministre ordonné. En plus d'être une personne qui apporte un leadership spirituel à la confession religieuse ou qui aide dans ce domaine, ce particulier remplit (ou est autorisé à remplir) les mêmes fonctions qu'un ministre régulier d'une confession religieuse plus connue, telles que baptiser, donner la communion, célébrer les mariages et les funérailles, donner tous les sacrements.
Par ailleurs, le paragraphe 3 du Bulletin indique que les diaconnesses officiellement reconnues comme telles par la confession à laquelle elles appartiennent sont considérées comme ministre.
Si une des personnes était un ministre régulier d'une confession religieuse, il faudrait que cette personne remplisse une des fonctions énumérées à l'alinéa 8(1)c) de la Loi soit:
- desservir un diocèse, une paroisse ou avoir la charge d'une congrégation, ou
- s'occuper exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par la confession religieuse.
Les renseignements que vous nous donnez sont insuffisants pour conclure qu'une personne ayant le statut énuméré ci-dessus peut être considérée comme étant un "ministre régulier d'une confession religieuse" ou pour conclure qu'elle remplit une des fonctions prévues à l'alinéa 8(1)c) de la Loi. Si, suite à la lecture des commentaires généraux précédents, vous n'êtes pas en mesure de le déterminer, nous vous suggérons de communiquer avec le bureau des services fiscaux desservant votre région afin qu'il puisse procéder à l'analyse de tous les documents et faits reliés à votre situation particulière.
Question 2
Vous désirez savoir si plusieurs personnes pourraient être considérées comme ayant "la charge d'une congrégation" (in charge of or ministering to a congregation) aux fins de la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi. Vous donnez, comme exemple, une Église locale composée d'une congrégation qui, en raison de sa grosseur, de son organigramme et pour son bon fonctionnement, pourrait être obligée de partager la charge et les responsabilités existantes dans l'Église, entre deux ou trois détenteurs de créances d'une même confession religieuse, dont chacun pourrait recevoir une rémunération sur sa part de responsabilités.
Le paragraphe 4 du Bulletin précise que "avoir la charge d'une congrégation" signifie remplir une fonction vis-à-vis les membres de la congrégation semblable à celle que remplissent les ministres des confessions religieuses mieux connues.
Nous sommes d'avis qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes ayant la charge d'une congrégation au sein d'une Église locale. Cependant, chacune de ces personnes devraient remplir les fonctions d'un ministre régulier (voir les commentaires à la question 1 de la présente).
Une telle situation pourrait survenir, entre autres, lorsque des personnes sont nommées pour desservir une congrégation en raison du fait qu'il n'y a pas de ministre ordonné pour cette congrégation, pour remplir la fonction lorsque le poste de ministre ordonné est temporairement vacant ou pour desservir une congrégation trop petite pour qu'un ministre soit ordonné.
Question 3
Vous désirez savoir si le fait de gagner des revenus en provenance d'autres sources qui ne sont pas reliées au milieu des Églises empêcherait un contribuable d'avoir droit à la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi. Le contribuable rencontrerait et respecterait par ailleurs les conditions requises pour profiter de cette déduction.
Nous sommes d'avis qu'un contribuable qui rencontrerait et respecterait les conditions requises pour profiter de la déduction prévue à l'alinéa 8(1)c) de la Loi pourrait gagner des revenus en provenance de sources qui ne sont pas reliées à sa charge ou son emploi lui donnant droit à cette déduction.
Par contre, l'alinéa 8(1)c) de la Loi prévoit une limite au montant pouvant être déduit en vertu de cet alinéa. Cette limite est basée, dans le cas du sous-alinéa 8(1)c)(i) de la Loi, sur la valeur de la résidence ou du logement dans la mesure où cette valeur a été incluse dans le calcul de son revenu d'emploi pour l'année en vertu de l'article 6 de la Loi (charge ou emploi donnant droit à la déduction). Dans le cas du sous-alinée 8(1)c)(ii), la déduction est notamment limitée à la rémunération provenant de la charge ou de l'emploi qui lui donne droit à la déduction.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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