Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le paragraphe 56(8) de la Loi ou une autre disposition de la Loi permet qu'un montant forfaitaire reçu de la C.A.R.R.A. soit réparti sur les années antérieures au lieu d'être inclus dans le revenu du client dans l'année où il est reçu?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 56(8) de la Loi s'applique seulement aux prestations d'invalidité reçues du RPC ou du RRQ. Nous avons cependant suggéré que ce genre de situation peut être admissible à une remise d'impôt en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le 6 décembre 1996
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Laval Ghislaine Landry
Section 471-1-2 (613) 957-8953
A l'attention de Réal Chèvrefils
Agent-ressource
7-962861
Montant forfaitaire reçu de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances
La présente est en réponse à votre note de service du 23 août 1996 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application du paragraphe 56(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à un montant forfaitaire reçu de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (C.A.R.R.A.). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un client qui a reçu un montant de 38 956,70 $ de la C.A.R.R.A. en 1995, montant qui se rapporte aux années d'imposition 1993 à 1995.
Vous désirez savoir si le paragraphe 56(8) de la Loi ou une autre disposition de la Loi peut s'appliquer afin de répartir ce revenu aux années d'imposition antérieures au lieu de l'inclure en totalité dans le revenu du client en 1995.
Les dispositions du paragraphe 56(8) de la Loi sont très précises et peuvent s'appliquer seulement aux montants qui sont reçus à titre de prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions (soit la Régie des rentes du Québec), qui se rapportent à une ou plusieurs années d'imposition antérieures et qui excèdent 300 $.
Par conséquent, un montant forfaitaire reçu de la C.A.R.R.A. n'est pas visé par les dispositions du paragraphe 56(8) de la Loi. De plus, il n'existe pas d'autre disposition de la Loi ou position administrative qui permettent de répartir ce revenu sur les années antérieures.
Nous désirons cependant vous mentionner que la Loi sur la gestion des finances publiques pourrait peut-être être utilisée dans ce genre de situation afin d'accorder une remise d'impôt. Les lignes directrices du Ministère relativement aux remises d'impôt sont discutées dans le MOI 2263.1. Si vous êtes d'avis qu'une remise d'impôt pourrait être accordée dans une situation particulière, vous devez soumettre une recommandation à cet effet à la Section de la revue technique et des remises de notre Direction. Si vous désirez des informations additionnelles à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le chef de la section, M. Bill McColm au (613) 957-9226.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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