Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que les frais payés à une sage-femme peuvent être admissibles à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi?
Position Adoptée:
Il faut que la sage-femme soit légalement autorisée à exercer sa pratique au lieu où elle se livre à cet exercice. Si tel avait été le cas, les frais payés pour les services professionnels d'une sage-femme auraient été admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans la version anglaise de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi, on utilise le terme "medical practitioner". La Loi canadienne sur la santé définit "medical practitioner" (médecin) comme (traduction) "une personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice". C'est en fonction de cette définition qu'on inclut au titre de médecin d'autres professions médicales tel que discuté au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-519R. Les activités exercées par une sage-femme légalement autorisée, peuvent être assimilées à une partie des activités d'un médecin selon la définition usuelle de ce terme .
Le 10 février 1997
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Services à la clientèle T1 Sylvie Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Mme Rachel Baril
7-962537
Frais médicaux
Frais payés à une sage-femme
La présente est en réponse à votre note de service du 11 juillet 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des services offerts par une sage-femme à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note.
L'alinéa 118.2(2)a) de la Loi prévoit que les frais médicaux d'un particulier sont les frais payés à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
Le paragraphe 118.4(2) de la Loi prévoit, entre autres, que tout médecin, dentiste, pharmacien, infirmier, infirmière ou optométriste doit être autorisé à exercer sa profession par la législation applicable là où il rend ses services, s'il est question de services.
Le terme "médecin" n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc utiliser le sens courant du mot. En se basant sur la définition obtenue dans le Petit Robert, nous sommes d'avis qu'un médecin est une personne qui est habilitée à exercer la médecine après obtention d'un diplôme sanctionnant une période déterminée d'études.
Dans la version anglaise de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi, on utilise le terme "medical practitioner". La Loi canadienne sur la santé définit "medical practitioner" (médecin) comme (traduction) "une personne légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle se livre à cet exercice". C'est en fonction de cette définition qu'on inclut au titre de médecin d'autres professions médicales tel que discuté au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-519R.
Vous avez annexé, à votre note de service, le reçu d'une sage-femme que votre cliente a eu pour les services qui lui ont été rendus en 1993. Le reçu comportait une mention que les frais couvraient, entre autre, l'accouchement à la maison.
Au Québec, c'est la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes qui a pour objet, à titre expérimental, d'autoriser la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes. Cette loi a été adoptée en 1990. Selon les informations que nous avons obtenues du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, en 1993, c'était la seule loi qui autorisait l'exercice des sages-femmes et l'exercice de la pratique devait se faire au sein d'une maison des naissances. Les sages-femmes n'avaient pas l'autorisation de faire des accouchements à domicile ou à un lieu autre que la maison des naissances (sauf dans certaines situations exceptionnelles). La fin de l'application de cette loi serait fixée à septembre 1998.
Le paragraphe 2 de cette loi indique ce qui suit:
Dans le cadre des projets-pilotes, constitue l'exercice de la pratique des sages-femmes tout acte qui a pour objet de procurer à une femme les soins et les services requis par son état lors de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période post-natale. L'exercice de la pratique des sages-femmes comprend notamment l'éducation prénatale et post-natale des parents, les soins préventifs, le dépistage de conditions anormales chez la femme ou le nouveau-né, l'accouchement, les soins à donner à la femme et au nouveau-né et la planification familiale.
Une sage-femme peut en outre, dans l'exercice de sa pratique, effectuer un examen vaginal à l'aide d'un spéculum, pratiquer une amniotomie, une épisiotomie et sa réparation ainsi que la réparation d'une lacération mineure du périnée.
Les paragraphes 9 et 10 de cette loi prévoient qu'une personne engagée aux fins de participer à un projet-pilote doit être employée par contrat par l'établissement responsable du projet-pilote et que sa rémunération est fixée par le gouvernement. De plus, selon les informations obtenues, l'établissement ne facturerait pas les patientes pour les services rendus.
En tenant compte de ce qui précède et selon la nature du reçu, nous sommes d'avis que les frais engagés par votre cliente en 1993 n'étaient pas des frais médicaux. En effet, la signataire du reçu n'exerçait pas ses activités en vertu de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes et par conséquent, elle n'était pas légalement autorisée à exercer la médecine au lieu où elle s'est livrée à cet exercice.
Si, dans une situation différente, une sage-femme avait été légalement autorisée à exercer ses activités au lieu où elle se livre à cet exercice, nous sommes d'avis que les frais payés par un contribuable seraient des frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi puisque les activités exercées par une sage-femme, peuvent être assimilées à une partie des activités d'un médecin selon la définition usuelle de ce terme.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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