Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un paiement d'assistance sociale reçu de la province de l'Ontario pourrait-il être considéré comme un paiement de pension alimentaire? La bénéficiaire des paiements d'assistance sociale a subrogé tous ses droits découlant de l'ordonnance alimentaire en faveur de la province.
Position Adoptée:
Non. La bénéficiaire a reçu des paiements d'assistance sociale auxquels elle avait droit en vertu de la législation provinciale régissant lesdits paiements. Sur la base de l'affaire Bishop, aucune déduction en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est permise pour le débiteur alimentaire puisque (découlant de la subrogation de droits) les paiements ne sont pas pour le bénéfice du créancier alimentaire et conséquemment, ce dernier n'a pas à s'imposer sur les sommes reçues en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Affaire Bishop 93 DTC 333 (CCI).
Le 17 avril 1997
Bureau des services fiscaux d'Ottawa Administration centrale Services aux clients Danielle Bouffard
(613) 957-2130
A l'attention de Madame Nicole Côté
7-962440
XXXXXXXXXX
Pension alimentaire-subrogation de droits
La présente est en réponse à votre note de service du 10 juillet 1996 relativement au sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des renseignments contenus dans les documents obtenus directement de XXXXXXXXXX. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX (ci-après "Madame") est séparée depuis XXXXXXXXXX. Un jugement rendu par la Cour Suprême de l'Ontario ordonnait à son ex-conjoint (ci-après "Monsieur") de payer une somme mensuelle de XXXXXXXXXX$ par enfant et ce à compter du XXXXXXXXXX. Cette somme était payable au directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants lequel devait les payer à Madame.
Madame dit n'avoir jamais rien reçu de Monsieur depuis XXXXXXXXXX. Madame a fait une demande de prestations d'aide sociale qu'elle a commencé à recevoir en XXXXXXXXXX. Le montant reçu par Madame à ce titre était déterminé en fonction de ses besoins. Le XXXXXXXXXX, l'ordonnance alimentaire a été subrogée en faveur du ministre des Services sociaux et communautaires.
Selon les informations que vous avez obtenues, Monsieur ne versait aucun paiement pour le soutien des enfants et la Cour provinciale de l'Ontario saisissait son compte de banque personnel ainsi que celui de son entreprise pour récupérer les sommes versées à Madame sous forme d'aide sociale.
Un jugement de divorce a été prononcé le XXXXXXXXXX. Il était prévu qu'à partir du XXXXXXXXXX, Monsieur devait payer mensuellement à Madame pour le bénéfice de leurs XXXXXXXXXX enfants la somme de XXXXXXXXXX$ par enfant, laquelle somme devait être indexée annuellement selon le coût de la vie. Cette somme était payable au directeur de l'exécution des ordonnances alimentaires et de garde d'enfants.
Madame a pour les années d'imposition XXXXXXXXXX ajouté dans le calcul de son revenu net des sommes à titre de pension alimentaire. A l'exception de l'année XXXXXXXXXX, Madame avait réduit le montant reçu à titre d'assistance sociale pour le déclarer à titre de pension alimentaire:
Pension Assistance Feuillet
alimentaire sociale T5007
XXXXXXXXXX
Monsieur a réclamé dans le calcul de son revenu net à titre de pension alimentaire les sommes suivantes:
XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX, Madame avisait le Ministère des services sociaux et communautaires qu'elle ne désirait plus bénéficier du programme des prestations d'assitance sociale et ce, à compter de ce jour. De plus, elle désirait que les paiements de pension alimentaire lui soient envoyés directement.
Le XXXXXXXXXX, le Ministère du procureur général - régime des obligations alimentaires envers la famille lui a fait parvenir une lettre lui confirmant le montant à titre d'aliments ou d'entretien auquel elle avait droit pour ses XXXXXXXXXX enfants. Madame dit avoir reçu un montant de pension alimentaire en XXXXXXXXXX et rien depuis lors.
Questions
Pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, Madame devait-elle s'imposer sur les sommes reçues découlant de l'ordonnance alimentaire en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") compte tenu de l'affaire Carol Bishop, 93 DTC 333 (CCI)?
Pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, Monsieur peut-il réclamer une déduction pour les paiements de pension alimentaire effectués en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi?
Dans l'affaire Bishop, il s'agissait de savoir si un montant versé à un trésorier provincial constituait un paiement de pension alimentaire. Monsieur Bishop ne faisait pas ses paiements de pension alimentaire et Madame Bishop avait cédé ses droits à ces montants à l'Agence provinciale d'aide sociale. L'Agence a obtenu une ordonnance obligeant M. Bishop à lui rembourser l'aide que l'Agence avait donné à son ex-épouse pendant la période où la pension alimentaire n'était pas payée. La Cour canadienne de l'impôt a déterminé que les montants n'étaient pas versés à titre de pension alimentaire et que, par conséquent, ils ne devaient pas être inclus dans le revenu de Madame Bishop ni déduits par Monsieur Bishop. Tel que précisé par le juge Kempo:
When the amount in question was paid by Mr. Bishop to the Ministry in its capacity of legal and equitable creditor, it was not paid on behalf of Mrs. Bishop or for her benefit under the 1975 support order. Rather, the payment was made to discharge Mr. Bishop's indebtedness to the Ministry which arose in consequence of the Decree Nisi rather than pursuant to it within the meaning of paragraph 60(b) of the Act;...(page 339)
En se basant sur l'affaire Bishop, la position du Ministère est décrite, entre autre, aux alinéas (C) à (E) du paragraphe 8 du MOI 19(25)(19):
(C) Dans une cause récente (Carol et William Bishop), la Cour canadienne de l'impôt a décidé que les sommes perçues par la province ne constituaient pas une pension alimentaire, car elles n'étaient pas pour la personne et (ou) pour les enfants à la garde de cette personne.
(D) Pour les années d'imposition 1993 et suivantes, ces montants ne seront plus inclus dans le revenu du bénéficiaire visé et ne seront pas déductibles par le payeur. Pour les années d'imposition 1992 et antérieures, ne pas faire de rajustement si les paiements faits à la province n'ont pas été inclus dans le revenu du bénéficiaire visé ou s'ils ont été déduits par le payeur.
(E) Les paiements doivent être faits à la province en raison de son droit de récupérer les prestations d'assistance sociale versées au bénéficiaire visé et non en raison du fait que cette province a accepté de percevoir les sommes pour le compte du bénéficiaire dans le cadre d'un programme provincial, comme un programme d'exécution d'ententes pour le paiement de pensions alimentaires et d'allocations d'entretien. De telles sommes récupérées et tous les paiements faits directement par le payeur à la personne recevant des prestations d'assistance sociale doivent être inclus dans le revenu et sont déductibles comme paiements de pension alimentaire ou d'allocation d'entretien.
Conséquemment, en tenant compte des positions du Ministère énoncées précédemment, pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, il nous apparaît qu'aucun rajustement ne devrait être fait aux montants, d'une part, ajoutés par Madame dans le calcul de son revenu à titre de pension alimentaire et d'autre part, déduits par Monsieur à ce titre.
Pour les années d'imposition XXXXXXXXXX, en tenant compte de la subrogation de l'ordonnance alimentaire par Madame, aucune des sommes reçues par Madame à titre d'assistance sociale du Ministère des services sociaux et communautaires ne devrait être traitée à titre de pension alimentaire en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi. Ce faisant, aucune déduction en vertu des alinéas 60 b) ou c) de la Loi ne devrait être accordée à Monsieur pour les raisons discutées dans l'affaire Bishop.
A compter du XXXXXXXXXX, il nous apparaît que les sommes versées par Monsieur au Ministère des services sociaux et communautaires découlent de l'ordonnance alimentaire et que le Ministère agit à titre de mandataire pour Madame. Ce faisant les sommes versées par Monsieur au cours de cette période et reçues par Madame seraient déductibles pour Monsieur et imposables pour Madame à titre de pension alimentaire.
Compte tenu que l'année d'imposition XXXXXXXXXX est prescrite, les dispositions du paragraphe 152(4.2) de la Loi pourraient peut être s'appliquer afin qu'un remboursement, s'il y a lieu, soit accordé à Madame. Cette question relève cependant de votre compétence.
Nous joignons à la présente une copie des documents que Madame nous a fait parvenir directement, soit:
- Jugement en divorce
- Lettre du Ministère des services sociaux et communautaires relativement à la subrogation.
- Subrogation
- Lettre de retrait envoyée par Madame au programme "Family Benefits Program".
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.
.../suite
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