Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Intérêts sur emprunt pour racheter partiellement du capital-actions
Position Adoptée:
20.2 de l'avant-projet de loi du 20\12\91 n'est pas applicable. On ne tient compte que du capital des actions rachetées et des bénéfices non répartis
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Avant-projet de loi n'est qu'un document de discussion
DM'S OFFICE (2) 96-0852D
ASSOCIATE DUPPUTY MINISTER (1)
ADM'S OFFICE (3)
PENDING
RETURN TO INCOME TAX RULINGS
AND INTERPRETATIONS DIRECTORATE
15TH FLOOR, ALBION TOWER
Signé le 10 septembre 1996
XXXXXXXXXX
Maître,
La présente fait suite à votre lettre du 10 juin 1996 qui réfère à la lettre que monsieur Denis Lefebvre, sous-ministre adjoint, vous a adressée le 10 avril 1996 concernant votre client, XXXXXXXXXX.
Votre client a réclamé des intérêts sur un emprunt qu'il a effectué afin de racheter XXXXXXXXXX ses actions en se fondant sur les dispositions de l'avant-projet de loi concernant le traitement fiscal des intérêts débiteurs rendu public le 20 décembre 1991. Cet avant-projet de loi devait confirmer les pratiques actuelles et passées de Revenu Canada. Vous prétendez que votre client n'avait, dans les circonstances, aucune raison de douter que les règles se retrouvant dans l'avant-projet de loi ne reflétaient pas les pratiques de Revenu Canada. Il ne serait pas équitable, selon vous, de ne pas accorder à votre client la déduction totale des intérêts qu'il a réclamée.
Même si l'avant-projet de loi avait un double objectif, comme vous l'avez souligné, le ministre des Finances, lors de sa publication, a invité les contribuables et les experts en fiscalité à l'examiner et à soumettre leurs observations. Il a aussi précisé que son collègue l'honorable Otto Jelinek, ministre du Revenu national, et lui-même entendaient maintenir les pratiques de Revenu Canada jusqu'à ce qu'un projet de loi définitif soit déposé.
Comme vous le savez sans doute, certains commentateurs, incluant un représentant du ministère des Finances, ont vite fait de souligner les différences entre la méthode proposée par l'avant-projet de loi et la pratique de Revenu Canada quant au calcul des intérêts déductibles lors d'un rachat d'actions. Messieurs Brian Arnold et Tim Edgar, bien connus des experts en fiscalité, mentionnaient entre autres que le ministère des Finances pourrait modifier l'article 20.2 de l'avant-projet de loi pour qu'il soit conforme aux pratiques du Ministère. Beaucoup de fiscalistes ont noté les différences entre les pratiques de Revenu Canada et la méthode proposée par l'avant-projet de loi, comme en font foi toutes les demandes de renseignements reçues à ce sujet par la Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt.
Il était donc évident que l'avant-projet de loi ne représentait pas la pratique du Ministère puisque celui-ci introduisait un nouveau concept, celui de l'avoir net modifié, qui donne des résultats différents de la méthode du Ministère.
Lorsqu'une société emprunte pour racheter des actions, le Ministère ne tient compte que de la portion de l'emprunt correspondant au total du capital versé des actions rachetées et des bénéfices non répartis pour les fins de la déduction des intérêts. Cette position était d'ailleurs reflétée dans l'avis de motion des voies et moyens du 2 juin 1987 qui visait entre autres l'argent emprunté qu'une société utilise pour remettre du capital à ses actionnaires par rachat du capital. C'est cette position que Revenu Canada a défendue et qui a été retenue le 11 décembre 1990 par la Cour fédérale, première instance, et la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Livingston. Dans cette affaire, le contribuable n'avait racheté qu'une portion des actions comme dans la situation de XXXXXXXXXX.
Revenu Canada a continué à appliquer cette position après le dépôt de l'avant-projet de loi, conformément aux commentaires des ministres des Finances et du Revenu, auxquels j'ai fait référence précédemment.
Je suis convaincu que ce dossier a été traité conformément à la pratique du Ministère et de façon équitable et j'espère que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués.
Pierre Gravelle, c.r.
G. Martineau
957-2131
Le 7 août 1996
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