Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un enfant majeur atteint d'une infirmité mentale et qui reçoit l'assistance sociale est-il financièrement à la charge du rentier décédé?
Position Adoptée:
Question de faits.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
N/A
5-961991
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 28 juin 1996
Monsieur,
Objet: Remboursement de prime
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mai 1996 et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Roy) par lesquelles vous nous demandez s'il est possible de transférer les sommes accumulées dans un régime enregistré d'épargne retraite (ci-après "REER") par le rentier décédé dans une rente à vie au bénéfice d'un enfant majeur atteint d'une déficience mentale si l'enfant recevait un montant d'assistance sociale excédant 6 456 $.
La situation décrite dans votre lettre est une transaction projetée réelle impliquant des contribuables. Une confirmation écrite des implications fiscales inhérentes à des transactions particulières sont données par cette Direction seulement lorsqu'il s'agit de transactions projetées et que la demande en est faite sous forme de décision anticipée telle que décrite au Circulaire d'information 70-6R2. Nous vous offrons, cependant, les commentaires généraux suivants.
Lorsqu'un rentier d'un REER décède, le paragraphe 146(8.8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit qu'il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, une prestation égale à la juste valeur marchande de tous les biens du REER. Conséquemment, cette juste valeur marchande doit être ajoutée au revenu du rentier dans l'année du décès. Toutefois, le paragraphe 146(8.9) de la Loi permet de déduire de cette somme une fraction déterminée du total des remboursements de primes relatifs au régime. Lorsque la totalité du REER inclus par le paragraphe 146(8.8) de la Loi est un remboursement de primes, il n'y a aucun solde à inclure dans le revenu du défunt.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un "remboursement de primes" comprend, entre autres, si le rentier n'avait pas de conjoint au moment de son décès, toute somme versée dans le cadre d'un REER, après son décès, à son enfant ou petit-enfant qui, au moment du décès, était financièrement à sa charge. A cette fin, on précise qu'à moins de preuve du contraire, un enfant ou un petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier à son décès si, pour l'année qui précède celle du décès du rentier, le revenu de l'enfant ou du petit-enfant dépasse le montant personnel de base pour l'année (6 456 $ pour 1996).
La question de déterminer si un enfant est financièrement à charge de sa mère ou non est une question de faits qui doit être déterminée selon les détails de chaque cas spécifique. Toutefois, le Ministère considère qu'un enfant adulte atteint d'une infirmité mentale ou physique est financièrement à la charge du rentier lorsque la totalité ou presque des revenus de l'enfant provient de l'assistance sociale et qu'il y a des preuves que la situation financière de l'enfant a été améliorée de façon significative dans les 12 mois précédant le décès du rentier en raison du soutien financier par le rentier à l'enfant ou parce que le rentier fournissait des services, la pension ou le logement de l'enfant.
Le paragraphe 146(8.1) de la Loi précise que la somme versée au cours d'une année d'imposition dans le cadre d'un REER d'un rentier décédé au représentant légal de ce rentier est réputée être reçue par le bénéficiaire au cours de l'année au titre d'une prestation qui est un remboursement de primes si cette somme avait été un remboursement de primes lorsque versée au bénéficiaire de la succession et que le représentant légal produit un choix sur la formule T2019 conjointement avec le bénéficiaire afin de désigner la somme versée comme étant un remboursement de primes. Le montant ainsi désigné devra alors être inclus au revenu de l'enfant pour l'année au cours de laquelle la somme a été versée au représentant légal.
Conséquemment, dans la situation où un enfant était financièrement à la charge du rentier décédé et qu'il est un légataire à titre universel de la succession de celui-ci, un choix en vertu du paragraphe 146(8.1) pourrait être fait sur la totalité du REER à la condition que ses droits à la succession soient assez importants pour que tous ces paiements puissent raisonnablement lui être attribués.
En vertu du paragraphe 60l) de la Loi, l'enfant qui est financièrement à la charge du rentier décédé en raison d'une infirmité mentale ou physique, pourra déduire du calcul de son revenu pour l'année au cours de laquelle le remboursement de primes est inclus, tout montant versé dans l'année ou dans les 60 jours suivants dans une rente décrite au sous-alinéa 60l)(ii) de la Loi.
Tel qu'indiqué au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R2 en date du 28 septembre 1990, ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée et, par conséquent, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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