Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais de repas engagés par un vendeur à commission pour un dîner avec un client dans la région métropolitaine où se situe l'établissement de son employeur sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi?
Position Adoptée:
Les frais engagés par un vendeur à commission pour son repas ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi en raison du paragraphe 8(4) de la Loi puisque l'employé n'était pas obligé à être absent durant une période d'au moins douze heures de la région métropolitaine où l'établissement de l'employeur est situé.
Les frais engagés par un vendeur à commission en faveur d'un client à titre de frais de représentation sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi sous réserve de la restriction de 50% prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position déjà exposée dans le document F59824.
5-961720
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation concernant le paragraphe 8(4) et l'alinéa 8(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 11 avril 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 8(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à l'égard d'employés à commission qui déduisent des frais de représentation conformément à l'alinéa 8(1)f) de la Loi. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un employé à commission qui invite un de ses bons clients pour un dîner dans le cadre d'une négociation d'un contrat important. Les frais du dîner s'élèvent à 100 $. Le dîner a lieu dans la région métropolitaine où se situe l'établissement de l'employeur où l'employé à commission se présente habituellement pour son travail.
QUESTION
Vous désirez savoir si la déduction accordée à l'employé à commission en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi, en supposant que toutes les conditions d'application prévues à cet alinéa sont rencontrées, sera de 50 $ (soit 50% de 100 $ en raison de l'application de l'article 67.1 de la Loi) ou bien faudra-t-il qu'il réduise la somme déductible à un montant moindre étant donné le paragraphe 8(4) de la Loi.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
L'alinéa 8(1)f) de la Loi prévoit qu'un contribuable employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur peut déduire les sommes qu'il a dépensées pour gagner le revenu provenant de son emploi sous réserve de certaines restrictions prévues à cet alinéa.
Par ailleurs, le paragraphe 8(4) de la Loi prévoit qu'un montant est déductible en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi relativement aux sommes dépensées par un cadre ou un employé pour son repas seulement si le repas a été pris au cours d'une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l'obligeaient à être absent, durant une période d'au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l'établissement de l'employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.
Enfin, le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, pour l'application, entre autres, de l'alinéa 8(1)f) de la Loi, que le montant déductible relativement à des sommes payées ou payables pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes ne peut pas excéder 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que les frais de repas engagés par le vendeur à commission pour ses repas pris dans la région métropolitaine où se situe l'établissement de son employeur où il se présente habituellement pour son travail ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi en raison de la restriction prévue au paragraphe 8(4) de la Loi. Cette restriction s'applique peu importe que le repas soit pris seul ou en présence d'un client.
Quant aux frais de repas déboursés par un vendeur à commission en faveur d'un client à titre de frais de représentation (et ce même si le repas est pris dans la région métropolitaine où se situe l'établissement de l'employeur), nous sommes d'avis que ces frais sont déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi, soit 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances. Cette restriction de 50% s'applique clairement à tous les montants payés ou payables pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 67.1(2) de la Loi. Ces exceptions ne s'appliquent pas dans la présente situation.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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