Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'il y a disposition des unités d'échange commercial (ci-après les "devises")?
2. Quelle est la nature d'une perte subie lorsqu'il y a disposition des devises?
Position Adoptée:
1. Il y a disposition si le membre d'une société d'échange vend les devises à un tiers. Il y a disposition également lorsque la société d'échange est inopérante, que les devises ne peuvent plus être écoulées, qu'il n'existe aucune possibilité raisonnable de récupération comme, par exemple, la continuité des devises avec une autre société d'échange, qu'il n'existe aucun droit à une indemnité ni aucune possibilité de recevoir une indemnité.
2. Dans certaines situations, le membre subirait une perte d'entreprise alors que dans d'autres situations, le membre subirait une perte en capital si les devises ne constituaient pas des biens à usage personnel.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Bulletin d'interprétation IT-460.
2. Les principes fondamentaux s'appliquent pour la détermination de la nature de la perte subie. Il faut, entre autres, examiner les transactions qui ont amené l'acquisition des devises.
Le 20 mars 1997
Services fiscaux de la Montérégie Administration centrale
Rive-Sud Sylvie Labarre
Section 446 (613) 957-8953
A l'attention de Robin Fillion
7-961372
Perte sur les devises de troc des membres d'une société d'échange
La présente est en réponse à votre note de service du 16 avril 1996 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre dans une situation particulière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note.
Le troc consiste à échanger directement des biens ou services contre d'autres biens ou services. Le troc est maintenant organisé et les échanges se font par le biais de clubs où les membres se font payer par des unités d'échange commercial (ci-après "devises") qu'ils utilisent par la suite pour faire leurs achats. Le club ou société d'échange (ci-après "société d'échange") comptabilise les devises pour tous les membres au moyen d'un état de compte que le membre reçoit à tous les mois indiquant ses ventes, ses achats et son solde.
Depuis trois ans, vous coordonnez les vérifications dans le domaine des transactions en devises pour la région du Québec. De nouvelles situations se produisent fréquemment depuis quelques mois suite aux difficultés financières des sociétés d'échange. Les membres des sociétés d'échange ayant un solde de devises créditeur à leur état de compte en unités de troc réclament des pertes en capital, des mauvaises créances ou réduisent le produit de disposition des biens vendus, argumentant que la devise de troc n'a pas la valeur d'une devise égale à un dollar. Vous nous présentez six situations distinctes où vous aimeriez obtenir notre opinion.
Dans les quatre premières situations, vous nous demandez si le membre subit une perte à l'arrivée d'une des alternatives suivantes:
1.La société d'échange éprouve certaines difficultés financières et les services normalement fournis aux membres sont interrompus pour le moment (plus possible d'obtenir de numéro d'autorisation).
2.La société d'échange est inopérante et les devises ne peuvent plus être écoulées.
3.Le membre vend les devises et reçoit une contrepartie monétaire inférieure au nombre et au coût des devises.
Si un membre subit une perte en raison de l'une des alternatives, vous désirez savoir quelle est la nature de la perte.
Par contre, dans une situation où le membre ne subirait pas de perte, vous désirez savoir s'il peut déduire un montant à titre de mauvaise créance.
Nature de la devise
Le 8 septembre 1995, nous avons fait parvenir une note de service (portant le numéro 7-950482) à votre bureau des services fiscaux. Vous nous demandiez de déterminer la nature d'une devise. En se basant sur les documents de sociétés d'échange que vous nous aviez soumis, nous avons conclu que la devise était un droit de recevoir des biens ou des services et qu'elle n'était pas une créance à recevoir. Aux fins de la présente, nous supposerons que vos questions portent sur le même genre de devises.
Selon les circonstances, le droit de recevoir des biens ou des services pourrait être considéré comme une immobilisation ou un bien autre qu'une immobilisation.
Moment de la disposition
Immobilisation
La définition de "disposition de biens" figure à l'article 54 de Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Selon cette définition, une disposition de biens comprend toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition de biens.
Le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-460 traite des dispositions sans contrepartie. La position du Ministère est à l'effet que:
il y a généralement disposition, lorsque, soit par un événement ou une opération, il y a abandon de la possession, du contrôle et de tout autre aspect de la propriété de biens...
Le paragraphe 3 de ce bulletin donne des exemples de cas que le Ministère considère être des dispositions, bien qu'il n'y ait aucun produit réel. Parmi ceux-ci, on mentionne une immobilisation qui est perdue ou abandonnée sans possibilité raisonnable de récupération et une immobilisation volée ou détruite pour laquelle il n'existe aucun droit à une indemnité et qu'il n'y aura aucune indemnité.
Dans une situation où une société d'échange éprouve certaines difficultés financières et où les services normalement fournis aux membres sont interrompus pour le moment (par exemple, s'il n'est plus possible d'obtenir de numéro d'autorisation), nous sommes d'avis qu'il n'y a pas, à ce moment, de disposition des devises. En effet, la devise n'a pas encore été abandonnée ni perdue, elle n'a pas non plus cessé d'exister. Les opérations de la société d'échange pourraient reprendre. Le membre pourrait avoir droit à une indemnité ou il pourrait exister une possibilité de récupération.
Dans une situation où une société d'échange est inopérante et où les devises ne peuvent plus être écoulées, nous sommes d'avis que le membre n'aura pas disposé de ses devises en raison du seul fait que la société d'échange est inopérante. Ainsi, nous sommes d'avis que le membre ne disposerait pas de ses devises s'il existe une possibilité raisonnable de récupération. La possibilité de récupération pourrait provenir, par exemple, de la continuité des devises avec une autre société d'échange. Le membre ne disposerait pas non plus de ses devises s'il avait droit à une indemnité (ou s'il y avait une possibilité de recevoir une indemnité) en raison de cette fermeture. Par exemple, le membre pourrait avoir droit à une assurance. Dans les autres situations, le membre aurait disposé de ses devises.
Dans une situation où le membre vend les devises et reçoit une contrepartie monétaire inférieure au coût des devises, nous sommes d'avis qu'il y a, au moment de la vente, une disposition des devises.
Revenu ou perte d'entreprise
Nous sommes d'avis que les règles susmentionnées pour la disposition des devises lorsque ces devises sont des immobilisations s'appliqueraient également pour déterminer s'il y a eu disposition aux fins du calcul du revenu ou de la perte d'entreprise lorsque les devises ne sont pas de nature capitale.
Nature de la perte
Lorsqu'un contribuable dispose de devises, une perte peut en résulter. Il faut alors déterminer si la perte constitue un élément de revenu ou de capital.
La Loi ne prévoyant aucune précision spécifique sur la nature d'une perte subie suite à la disposition des devises de troc, le contribuable doit appliquer les principes fondamentaux qui servent à déterminer le revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins du paragraphe 9(1) de la Loi. Pour déterminer si une perte constitue un élément de revenu ou de capital, nous sommes d'avis que le contribuable doit d'abord examiner les transactions qui ont amené l'acquisition des devises.
A cet égard, nous sommes d'avis qu'un contribuable pourrait utiliser des principes semblables à ceux établis au Bulletin d'interprétation IT-95R relativement au traitement fiscal des gains et pertes sur change étranger. Tel qu'indiqué au paragraphe 2 de ce bulletin, si un gain ou une perte est la conséquence directe de la vente de marchandises ou de la fourniture de services et que ces marchandises ou services font partie des activités commerciales du contribuable, il faut tenir compte de ce gain ou de cette perte dans le calcul de son revenu d'entreprise. Si, d'autre part, il peut être établi qu'un gain ou une perte est la conséquence directe de la vente d'une immobilisation, ce gain ou cette perte représente, selon le cas, un gain ou une perte en capital, sous réserve de l'alinéa 40(2)g) de la Loi.
Si les devises constituent des "biens à usage personnel", tel que défini à l'article 54 de la Loi, nous sommes d'avis que la perte serait réputée nulle par l'effet de l'alinéa 40(2)g) de la Loi.
De plus, nous sommes d'avis que si les devises ont été acquises dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, la perte serait un élément du calcul du revenu d'entreprise.
Le même principe a été utilisé dans l'affaire Millford Development Limited c. La Reine, 93 DTC 5052, (C.F.). Cette affaire portait sur le traitement fiscal de l'escompte accordé lors de la disposition d'une hypothèque. Dans son analyse, le juge Rothstein mentionne, entre autres, ce qui suit:
The circumstances giving rise to the acquisition of an asset are to be considered in assessing whether a transaction is income or capital related...
(Page 5054)
...
...In my view, in this case the character of the discount resulting from the sale of the mortgage is influenced by the transaction giving rise to the mortgage. That transaction was a revenue transaction resulting in income. The effect is that when the mortgage was sold at a discount, the discount had a character related to income and not to capital.
(Page 5055)
Il poursuit dans sa conclusion en indiquant, entre autres, ce qui suit:
To separate the sale of the Markborough mortgage from the ordinary business activity of Nobledale is, in my view, unduly restrictive and does not reflect the reality of the business of the company...The mortgage was acquired in the normal trading activity of Nobledale and not as an investment and this influenced the treatment of the loss arising on the sale of the mortgage. In my view, the taking back of the mortgage, bank financing and the sale of the mortgage were inextricably linked to the ongoing business activities of Nobledale.
(Page 5058)
Mauvaise créance
Dans une situation où le membre ne subirait pas de perte parce qu'il n'y a pas disposition de la devise, nous sommes d'avis qu'il ne pourrait pas déduire un montant à titre de mauvaise créance en raison du fait qu'une devise détenue n'est pas une créance.
Exemples de situations
Vous énumérez plusieurs situations dans votre note de service. En se référant aux principes mentionnés précédemment, nous sommes d'avis que les résultats seraient les suivants lorsqu'il y a disposition des devises sans que le contribuable en tire un bénéfice quelconque.
Situation 1
Vous désirez savoir quel serait le résultat dans une situation où un membre d'une société d'échange exploite une entreprise, qu'il a un solde créditeur de 25 000 devises, que le coût des devises qu'il lui reste est de 25 000 $ et que la valeur de ces devises a été incluse dans les ventes de l'entreprise. Dans cette situation, nous sommes d'avis que le membre subirait une perte d'entreprise de 25 000 $.
Si le membre disposait des devises et recevait une contrepartie monétaire de 5 000 $, la perte d'entreprise s'élèverait à 20 000 $.
Situation 2
Vous désirez savoir quel serait le résultat dans une situation où un membre d'une société d'échange a acquis 200 000 devises lors de la vente des actions d'une société et 100 000 devises lors de la vente d'un terrain à usage personnel, que le coût des devises qu'il lui reste est de 300 000 $ et que le membre a déclaré un gain en capital suite à la disposition des actions et du terrain. Dans cette situation, nous sommes d'avis que le membre subirait une perte de 300 000 $. Si le membre disposait des devises et recevait une contrepartie monétaire de 50 000 $, la perte s'élèverait à 250 000 $.
Selon ce qui est indiqué précédemment, la devise constituerait un droit de recevoir des biens ou des services. Si la devise répond à la définition de "bien à usage personnel", tel que défini à l'article 54 de la Loi, nous sommes d'avis que la perte serait réputée nulle par l'effet de l'alinéa 40(2)g) de la Loi. Sinon, nous sommes d'avis que cette perte serait une perte en capital.
Situation 3
Vous désirez savoir quel serait le résultat dans une situation où un membre d'une société d'échange est un employé d'un autre membre qui exploite une entreprise, qu'une partie de sa rémunération est versée en devises de troc et que son état de compte indique un solde créditeur de 4 000 devises. Nous supposerons que la rémunération était égale à 4 000 $ et que l'employé a déclaré ce montant de 4 000 $ à titre de revenu d'emploi. L'employé n'exploite pas une entreprise.
Dans cette situation, nous sommes d'avis que l'employé ne pourrait pas déduire un montant de 4 000 $ à titre de perte d'emploi puisque l'article 8 de la Loi ne prévoit pas une telle déduction. En effet, selon le paragraphe 8(2) de la Loi, seuls les montants prévus à l'article 8 de la Loi sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi.
Dans une telle situation, nous sommes d'avis que les devises reçues en paiement du revenu d'emploi seraient des "immobilisations". Si la devise répond à la définition de "bien à usage personnel", tel que défini à l'article 54 de la Loi, nous sommes d'avis que la perte subie serait réputée nulle par l'effet de l'alinéa 40(2)g) de la Loi. Sinon, la perte subie par l'employé serait une perte en capital et l'employé pourrait déduire une partie ou la totalité de la perte en capital à l'encontre de tout gain en capital qu'il réaliserait ou qu'il aurait réalisé dans les trois années précédentes.
Si l'employé disposait des devises et recevait une contrepartie monétaire de 1 000 $, la perte serait de 3 000 $ et les principes mentionnés aux paragraphes précédents s'appliqueraient.
Situation 4
Vous désirez savoir quel serait le résultat dans une situation où un membre d'une société d'échange exploite une entreprise et qu'il a acquis 25 000 devises d'un courtier en devises de troc à un coût moyen de 0,20 $, soit un coût total de 5 000 $.
Dans une telle situation, nous sommes d'avis qu'il faudrait déterminer si le contribuable a effectué l'achat des devises dans le cadre de son entreprise ou dans le cadre d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ce qui sous-entend qu'il a effectué la transaction avec une expectative raisonnable de profit. Si tel était le cas, la perte subie par le contribuable serait une perte d'entreprise.
Si ce n'est pas le cas et que le membre a acquis les devises à des fins d'investissement plutôt qu'aux fins de son entreprise, la perte qu'il subirait serait une perte en capital de 5 000 $. Par contre, si la devise répond à la définition de "bien à usage personnel", tel que défini à l'article 54 de la Loi, nous sommes d'avis que la perte serait réputée nulle par l'effet de l'alinéa 40(2)g) de la Loi.
Si le membre disposait des devises et recevait une contrepartie monétaire de 2 000 $, il subirait une perte égale à 3 000 $. Les principes mentionnés aux paragraphes précédents s'appliqueraient.
Points supplémentaires
Vous nous avez soumis également deux autres situations où vous désirez notre opinion sur des points supplémentaires.
Situation 5
Une société d'échange émet 25 000 devises de troc en faveur d'un membre qui exploite une entreprise. Le membre s'engage à rembourser ces devises. La société d'échange devient inopérante et le membre n'a pas besoin de rembourser les devises empruntées. Vous désirez savoir si l'article 80 s'appliquerait dans une telle situation.
Les renseignements que vous nous indiquez sont de nature générale. Nous ne pouvons vous donner une réponse très précise sans examiner le contrat de prêt. Ce n'est qu'à la suite de l'examen d'un contrat précis que nous pourrions vous donner notre avis. Un des renseignements qui nous manque est la date où le prêt a été réglé ou éteint. Ceci nous permettrait de déterminer si c'est le nouvel article 80 de la Loi qui s'applique ou si c'est l'ancien. Les nouvelles règles sont généralement applicables aux années d'imposition qui se terminent après le 21 février 1994. Aux fins de la présente, nous supposerons que c'est le nouvel article 80 qui s'applique.
Les dispositions du nouvel article 80 de la Loi ne s'appliquent qu'aux "dettes commerciales" réglées ou éteintes. L'expression "dette commerciale" est définie au nouveau paragraphe 80(1) et comprend une "créance commerciale".
Afin que l'article 80 de la Loi s'applique, il faut que le prêt soit légalement réglé ou éteint. L'expression "réglé ou éteint" n'est pas définie dans la Loi. La question à savoir quand une dette est réglée ou éteinte est une question de fait et de droit qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Au Québec, le Code civil permettrait d'établir si tel est le cas. Le Code civil du Québec prévoit que plusieurs causes peuvent éteindre une obligation notamment le paiement, l'arrivée d'un terme extinctif, l'effet d'une condition résolutoire ou la novation, la compensation de dettes, la confusion des qualités de créancier et de débiteur, la remise de dette, l'impossibilité d'exécuter l'obligation ou la libération du débiteur. Les commentaires stipulés aux paragraphes 6,7 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-293R peuvent être considérés pour déterminer le moment où la dette est réglée ou éteinte.
L'examen du libellé précis du contrat de prêt au membre permettrait également de déterminer si celui-ci constitue une "créance commerciale", telle que définie au paragraphe 80(1) de la Loi. Généralement, cette disposition vise une dette à l'égard de laquelle les intérêts sont déductibles dans le calcul du revenu ou le seraient s'ils avaient été payables. Certaines dispositions de la Loi, limitant la déduction des intérêts, ne s'appliquent pas pour déterminer si une dette est une "créance commerciale" (les paragraphes 15.1(2) et 15.2(2), l'alinéa 18(1)g), les paragraphes 18(2), (3.1) et (4) et l'article 21).
De plus, nous n'avons pas assez de renseignements pour juger si le prêt ferait partie de la "dette exclue", telle que définie au paragraphe 80(1) de la Loi.
Situation 6
Un membre d'une société d'échange effectue des ventes dans le cadre de son entreprise pour lesquelles il reçoit des devises de troc et il comptabilise ses ventes en tenant compte d'une valeur de 1 $ par devise. Par la suite, il vend ses devises à rabais et réalise une perte. La société d'échange ne s'effondre pas et elle fonctionne normalement.
Dans cette situation, nous sommes d'avis que les principes précédents s'appliqueraient de sorte que la perte subie serait une perte d'entreprise au moment de la vente des devises.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez par à communiquer avec nous.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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