Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Dans le cadre d'un congé, est-ce que les sommes versées à un employé pour une période où il n'exerçait pas les fonctions de son emploi sont imposables dans l'année où elles ont été versées et est-ce que les sommes remboursées par l'employé sont déductibles dans l'année où elles ont été remboursées.
Position Adoptée:
Les sommes reçues par un employé pour une période où il n'exerçait pas les fonctions de son emploi sont imposables dans l'année où elles sont reçues en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) de la Loi.
Un employé peut bénéficier d'une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)n) de la Loi dans l'année où il rembourse une somme versée pour une période où il n'exerçait pas les fonctions de son emploi à condition que la somme ainsi versée ait été incluse dans son revenu d'emploi. De plus, la déduction ne peut pas excéder la somme reçue pour la période où il n'exerçait pas les fonctions de son emploi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
- Application des paragraphes 6(3) et 5(1) et de l'alinéa 8(1)n) de la Loi.
- Opinion émise dans le dossier F9306497.
5-961260
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application de l'alinéa 8(1)n) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 10 avril 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 8(1)n) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans la situation exposée ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
Vous nous présentez la situation d'une salariée qui a été autorisée, selon vous, à prendre un congé à traitement différé. La période de congé pendant laquelle la salariée continua de recevoir son salaire s'échelonna du 4 septembre 1994 au 1er avril 1995. La période de contribution devait s'échelonner du 2 avril 1995 au 2 septembre 1996, cependant la salariée a annulé son contrat et elle a remboursé en 1996 la somme totale qu'elle a reçue entre le 4 septembre 1994 et le 1er avril 1995.
QUESTION
Vous désirez savoir si les sommes versées à la salariée pour la période où elle n'exerçait pas les fonctions de son emploi sont imposables dans l'année où elles ont été versées et si les sommes remboursées par la salariée sont déductibles dans l'année où elles ont été remboursées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Le paragraphe 6(3) de la Loi prévoit qu'une somme reçue par un contribuable au titre d'une obligation découlant d'une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un employé du payeur, est réputée être, pour l'application de l'article 5 de la Loi, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus pendant sa période d'emploi. Le paragraphe 5(1) de la Loi prévoit que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération qu'il a reçus au cours de l'année.
L'alinéa 8(1)n) de la Loi permet une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une somme payée au cours de l'année conformément à un arrangement selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n'exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi. La déduction est admissible seulement si la somme ainsi versée au contribuable a été incluse dans le calcul de son revenu d'emploi. De plus, la déduction ne peut pas excéder le total des sommes que le contribuable a reçues pour la période tout au long de laquelle il n'a pas exercé les fonctions de son emploi.
Selon les informations que vous nous avez fournies, il nous semble que la salariée devait inclure dans son revenu d'emploi en 1994 et 1995, en vertu des paragraphes 6(3) et 5(1) de la Loi, les sommes qu'elle a reçues du 4 septembre 1994 au 1er avril 1995.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que la salariée peut bénéficier d'une déduction en vertu de l'alinéa 8(1)n) de la Loi en 1996, soit dans l'année où elle rembourse les sommes qui ont été incluses dans le calcul de son revenu d'emploi. La déduction ne peut pas excéder le total des sommes qu'elle a reçues pour la période du 4 septembre 1994 au 1er avril 1995, soit la période où elle n'exerçait pas les fonctions de son emploi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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