Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un individu à l'emploi d'une entreprise qui exécute des travaux d'aménagement et d'exploitation pour différents intervenants forestiers à des endroits dont la distance varie entre 125 kilomètres et 200 kilomètres de l'établissement de l'employeur peut-il d'une part, réclamer des frais afférents à son véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu i.e. inclure pour les fins de ce calcul, la distance parcourue entre son domicile et le site de travail particulier?
Position Adoptée:
Commentaires généraux. Question de fait. Possiblement, si toutes les conditions de l'alinéa 8(1)h.1) sont satisfaites.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position prise antérieurement dans le dossier E 5m08626 à l'effet que si un planteur d'arbres doit se rapporter à plusieurs sites de travail au cours d'une année et qu'il n'est pas considéré comme se rapportant régulièrement ou ordinairement à un ou plusieurs lieux d'affaires de son employeur, il pourrait réclamer des frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-961104
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juillet 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais de véhicule à moteur
La présente est en réponse à votre lettre du 26 mars 1996 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre à l'égard de la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Votre société exécute depuis plusieurs années des travaux d'aménagement et d'exploitation pour différents intervenants forestiers et ces travaux sont exécutés à des endroits dont la distance est d'environ 125 à 200 kilomètres de votre place d'affaires.
Vous mentionnez qu'il est indiqué à l'intérieur du guide sur les dépenses d'emploi que, généralement, les frais de déplacement entre le foyer et le chantier de coupe, entre le foyer et un camp ou entre un camp et le chantier de coupe ne sont pas admissibles. Ces coûts constituent des frais personnels ou des frais de subsistance et ne sont pas déductibles lors du calcul du revenu aux fins de l'impôt.
Par contre, vous considérez que malgré l'installation d'un camp dans différents secteurs, vos employés sont quand même tenus de travailler à des endroits situés à une distance très éloignée de leur lieu de résidence. Certains de vos contrats sont tellement temporaires que même l'installation provisoire d'un camp est irréalisable.
Vous considérez également que les différents endroits où vous devez réaliser des travaux ne permettent pas d'envisager que vos employés y établissent raisonnablement une résidence et lorsqu'ils le pourraient, ce serait encore éloigné de leur lieu de travail. Ils se doivent donc d'y retrourner chaque jour ce qui limite leur durée de repos ainsi que leur état général de santé physique et mentale.
Question
Suite à ces considérations, vous nous demandez si ces employés pourraient déduire des frais d'utilisation pour leur véhicule à moteur tel que décrit dans le bulletin d'interprétation IT-522 selon le rapport de la distance parcourue pour gagner le revenu et la distance totale parcourue dans l'année.
Tel que mentionné au muméro 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La déduction pour les frais afférents à un véhicule à moteur est prévue à l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Certaines conditions doivent être satisfaites par un employé si ce dernier veut être en droit de déduire des frais afférents à son véhicule à moteur. Ces conditions sont les suivantes:
a) l'employé est habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits;
b) en vertu de son contrat d'emploi, l'employé est tenu d'acquitter les frais afférents à son véhicule à moteur;
c) les frais afférents à son véhicule à moteur ont été engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi;
d) l'employé ne reçoit pas une allocation non imposable pour les frais afférents à un véhicule à moteur;
e) l'employé n'a pas demandé une déduction visant les employés à commission ou les vendeurs décrite à l'alinéa 8(1)f) de la Loi, et
f) l'employé a produit le formulaire T2200, signée par son employeur, qui atteste que les conditions visées à l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi ont été remplies quant à l'employé pour l'année, en même temps que sa déclaration de revenu.
Tel que précisé au paragraphe 32 du bulletin d'interprétation IT-522R du 29 mars 1996, on considère généralement que l'expression «lieu d'affaires de son employeur» désigne l'établissement permanent de l'employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou, encore, un bureau sur un important chantier de construction. L'expression «à différents endroits» désigne généralement les cas où l'employeur n'a pas de lieu d'affaires unique ou fixe.
Position du Ministère à l'égard des planteurs d'arbres
Notre Direction a déjà eu à se pencher, au début des années 1990, sur la question de la déductibilité des frais de déplacement, prévue alors au paragraphe 8(1)h) de la Loi, encourus par des employés s'occupant de la plantation d'arbres. Voici des extraits de la note de service alors émise:
Historiquement, la position de la Division de la vérification a été de refuser la déduction des frais de déplacement des planteurs d'arbres sur la base que les différents sites de plantation représentaient la place d'affaires de leur employeur et donc, que les employés n'étaient pas habituellement tenus d'accomplir les fonctions de leur emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de leur employeur ou à différents endroits.... Cependant, cela ne signifie pas qu'un employé se disqualifie automatiquement de la condition «à différents endroits» du paragraphe 8(1)h) de la Loi si son employeur a un lieu d'affaires unique. En fait, le «lieu d'affaires de son employeur» aux fins du sous-alinéa 8(1)h)(i) de la Loi n'est pas limité au siège social de l'employeur mais réfère spécifiquement à l'établissement de l'employeur pour lequel l'employé est engagé, auquel il est affecté et auquel il doit d'une façon habituelle se rapporter pour le travail.
Par conséquent, nous sommes d'accord ... que les planteurs d'arbres peuvent possiblement avoir droit de déduire des frais de déplacement mais que cette question ne peut être résolue que cas par cas.... Les contribuables [planteurs d'arbres] qui sont engagés sur la base qu'ils vont voyager d'un site de travail à un autre peuvent satisfaire la condition selon laquelle ils sont habituellement tenus d'exercer les fonctions de leur emploi à différents endroits. Cependant, on peut valablement prétendre dans certains cas, que chaque site de travail constitue un lieu d'affaires de l'employeur, plus particulièrement lorsque le contribuable se rapporte à seulement un ou deux sites de travail au cours d'une année et que chaque site peut être considéré comme un «établissement» de l'employeur auquel l'employé est requis régulièrement de se rapporter pour travailler (par exemple: logement où l'employé peut se rapporter, campement pour manger et dormir). La question de savoir si un employé peut être considéré comme se rapportant régulièrement au travail à un certain endroit est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en tenant compte de tous les faits, tels que la durée du travail à un site par rapport à la durée du travail à d'autres sites, les conditions du contrat de travail, s'il y en a un, etc.
Les planteurs d'arbres qui se rapportent à plusieurs sites de travail au cours d'une année et qui ne peuvent être considérés comme se rapportant régulièrement ou ordinairement à aucun lieu d'affaires particulier de leur employeur, peuvent clairement satisfaire la condition relative à l'accomplissement des fonctions de l'emploi «à différents endroits» à l'alinéa 8(1)h) de la Loi.
Discussion
En ce qui concerne votre question, compte tenu de la généralité et de la variété des informations que vous nous avez fournies, nous ne pouvons pas vous confirmer que des employés travaillant sur vos chantiers peuvent réclamer des frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi. Nous tenons cependant pour acquis que vos employés ne travaillent jamais à votre principale place d'affaires.
Par exemple, vous mentionnez que, dans le but de réaliser vos contrats, des camps sont installés dans différents secteurs par votre société pour accommoder les employés. Si tel est le cas, le paragraphe 6(6) de la Loi pourrait s'appliquer et exclure du calcul du revenu de l'employé tout avantage ou allocation dont a joui ou qui a été versée à cet employé. Ce paragraphe prévoit, entre autres, qu'un contribuable n'inclut dans le calcul de son revenu d'emploi aucun montant qu'il a reçu, ou dont il a joui, au titre de son emploi, et qui représente la valeur des frais ou une allocation raisonnable à cet égard, se rapportant aux frais qu'il a supportés pour sa pension et son logement sur un chantier particulier où le travail accompli par lui était de nature temporaire, alors qu'il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence un établissement domestique autonome qui était à sa disposition et où on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l'établissement et le chantier, si la période au cours de laquelle son travail l'a obligé à s'absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier était d'au moins 36 heures. De plus, la valeur des frais ou une allocation raisonnable se rapportant au transport, entre le lieu principal de résidence de l'employé et le chantier particulier, fourni à l'employé pendant la période où il travaille sur un tel chantier, n'est pas imposable.
Par exemple, si votre société établissait un camp temporaire pour exécuter des travaux forestiers sur un chantier particulier situé à une distance de 125 kilomètres de l'établissement domestique autonome (qui constitue le lieu principal de résidence) d'un employé particulier et que cet employé séjournait à ce campement pendant trois semaines (soit la durée des travaux forestiers), sauf les fins de semaine alors qu'il retourne à son lieu principal de résidence pour rejoindre sa famille, il est probable que la valeur de tout avantage ou de toute allocation raisonnable à l'égard de la pension, du logement ou du transport de cet employé constitueraient des avantages ou allocations non imposables en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi.
Par contre, un employé séjournant sur le même chantier mais dont la résidence principale serait située à 50 kilomètres du chantier ne pourrait bénéficier de la même exclusion [sauf en ce qui concerne le transport initial et terminal tel que prévu au numéro 2 du bulletin d'interprétation IT-91R4 du 17 juin 1996 (copie ci-jointe)] sauf s'il était tenu de demeurer sur le chantier pour une raison valable dont celles mentionnées au numéro 9 du bulletin d'interprétation précité.
Il est à noter également que l'employé, dont la résidence principale est située à 125 kilomètres du chantier dans cet exemple, qui déciderait de retourner chez-lui tous les jours, non seulement ne serait pas admissible aux exclusions décrites au paragraphe 6(6) de la Loi (sauf en ce qui concerne le transport initial et terminal tel que mentionné précédemment), mais ne pourrait pas non plus réclamer de déductions dans le calcul de son revenu pour ses frais de déplacement en vertu des paragraphes 8(1)h) ou h.1) de la Loi.
Par ailleurs, vous mentionnez également que certains de vos contrats sont tellement temporaires que même l'installation provisoire d'un camp est irréalisable. Dans un tel cas, il se pourrait qu'un employé puisse réclamer des frais afférents à un véhicule à moteur en vertu de l'alinéa 8(1)h.1) de la Loi.
Prenons l'exemple d'un employé à temps plein qui serait engagé exclusivement pour planter des arbres à différents endroits au cours de la saison de plantation et que cet employé changerait chaque jour ou presque chaque jour de chantiers, parcourant entre 50 et 200 kilomètres par jour. Il nous apparaît que cet employé pourrait, pour la période où il exercerait les fonctions de planteur d'arbres dans une telle situation, réclamer des frais afférents à un véhicule à moteur.
Par contre, si dans le même exemple, l'employé à temps plein était engagé exclusivement pour planter des arbres à un seul chantier pendant la saison de plantation et que cet employé devait parcourir 125 kilomètres entre sa résidence principale et son lieu de travail, il nous apparaît que cet employé ne pourrait pas réclamer de frais afférents à un véhicule à moteur en vertu du paragraphe 8(1)h.1) de la Loi.
Entre ces deux situations extrêmes où dans un cas, un planteur d'arbres se rend sur un chantier différent chaque jour ou presque chaque jour, alors que dans l'autre cas le planteur d'arbres se rend sur un seul chantier pendant toute la saison de plantation, d'autres situations peuvent se présenter. Chaque cas doit être analysé en fonction de ses faits particuliers afin de déterminer quel employé, à l'égard de quels déplacements, peut déduire des frais de véhicule à moteur.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation particulière donnée.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.
.../suite
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