Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-953333
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 janvier 1995
Messieurs, Mesdames,
Objet: Alinéa 212(1)d) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 21 décembre 1995 dans laquelle vous nous demandez si certains paiements effectués à un résident des Etats-Unis d'Amérique sont assujettis à l'impôt de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(iii).
Vous décrivez la situation suivante. Dans le but d'assurer son approvisionnement en bois pour son usine de sciage située au Canada, une société canadienne («Société») a conclu une entente avec un résident des Etats-Unis («M. A»). En raison de son expertise et de ses contacts personnels, M. A a la capacité de déceler des fournisseurs américains en mesure d'approvisionner Société. M. A n'est pas un employé de Société et n'exerce pas d'entreprise au Canada. Son rôle est de trouver des fournisseurs pour Société, d'agir à titre d'intermédiaire entre ceux-ci et Société, et parfois de participer à la négociation du prix d'achat de bois pour Société. M. A n'a toutefois pas de pouvoir décisionnel. Selon l'entente intervenue avec M. A, Société doit verser une commission à M. A qui est établie en fonction de la quantité de bois achetée par Société de fournisseurs américains.
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant les conséquences fiscales de transactions complétées. Il appartient au bureau de services fiscaux concerné de déterminer le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Alinéa 212(1)d) de la Loi
A notre avis, les paiements de commissions qui sont faits par un résident canadien à une personne non-résidente (qui n'est pas une employée du résident canadien et qui n'exerce pas d'entreprise au Canada) uniquement pour des services reliés à l'acquisition de marchandises de fournisseurs américains et qui sont calculés en fonction de la quantité de marchandises acquises, sont visés par le sous-alinéa 212(1)d)(iii) de la Loi. Nous croyons que les paiements de commissions pour des services de nature commerciale concernant l'acquisition de marchandises qui sont calculés en fonction de la quantité de marchandises acquises dépendent de l'utilisation qui doit être faite des services.
Nous partageons votre opinion que l'exception in fine mentionnée au sous-alinéa 212(1)d)(iii) de la Loi ne vise pas les commissions qui sont calculés en fonction des achats de marchandises.
Il n'est pas possible de tirer une conclusion définitive à l'égard d'une situation réelle dans le cadre d'une interprétation technique puisqu'il faudrait notamment faire l'examen des ententes entre les parties.
Convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique
Même lorsque les dispositions de la Partie XIII de la Loi sont applicables à l'égard de certains paiements, les paiements peuvent ne pas être imposables au Canada à cause de l'application de la convention fiscale entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique («Convention») qui a préséance d'application sur la Loi.
Le paragraphe 1 de l'article VII de la Convention prévoit que les bénéfices d'une entreprise d'un résident d'un état contractant ne sont imposables que dans cet état, à moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre état contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Les commissions qui sont payables par un résident canadien à une personne résidente des Etats-Unis (qui n'est pas une employée du résident canadien) pour des services reliés à l'acquisition de marchandises par le résident canadien de fournisseurs américains pourraient représenter des bénéfices du non-résident pour les fins du paragraphe 1 de l'article VII de la Convention. De tels paiements de commissions pourraient donc être exemptés de l'impôt canadien en vertu de l'article VII de la Convention lorsque la personne résidente des Etats-Unis n'a pas d'établissement stable au Canada.
Il est à noter que le sous-alinéa 212(1)d)(ii) de la Loi pourrait être applicable si les paiements sont pour des renseignements relatifs à des connaissances commerciales. Les paiements visés par le sous-alinéa 212(1)d)(ii) de la Loi et versés à un résident des Etats-Unis ne sont toutefois généralement pas imposables au Canada à partir du 1er janvier 1996 en raison du nouvel alinéa 3c) de l'article XII de la Convention. Ce nouvel alinéa provient de l'article 7 du protocole modifiant la Convention ratifié le 9 novembre 1995.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des réorganisations
et des non-résidents
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
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