Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
1.Pour les fins du paragraphe 34.2(4) proposé, un contribuable recevant l'allocation de fin de carrière du gouvernement du Québec est-il réputé exploiter une entreprise au cours des années où il inclus l'allocation à son revenu?
2.L'allocation de fin de carrière constitue-t-elle du revenu gagné aux fins du paragraphe 146(1) de la Loi?
Position Adoptée:
1.Non.
2.Pas pour les années qui suivent celle où le médecin a cessé d'exploiter son entreprise.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Le paragraphe 34.2(4) proposé.
2.Dossier 952961
5-953318
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 avril 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Programme d'allocation de fin de carrière offert aux médecins omnipraticiens du Québec
La présente est en réponse à votre fac-similé du 19 décembre 1995 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement au traitement fiscal des sommes à recevoir dans le cadre du programme susmentionné.
Nous avisons que les commentaires qui suivent ne constituent pas des décisions anticipées et pourraient ne pas s'appliquer à certaines situations particulières.
Un montant reçu par un contribuable au cours d'une année pendant qu'il (in the course of) tirait un revenu d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un autre organisme public, qui peut raisonnablement être considéré comme un paiement incitatif, doit être inclus dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Dans la décision M.N.R. c. Younge-Eglinton Building Ltd, 74 DTC 6181, l'expression «in the course of» est défini comme signifiant «in connection with», or «incidental to» or «arising from». Compte tenu de l'interprétation du juge Thurlow dans cette affaire, nous sommes d'avis qu'il faut donner à l'expression «in the course of earning income» une interprétation large et libérale et non restrictive. En outre, lorsqu'il y a un lien de cause à effet entre le paiement et l'entreprise, nous sommes d'avis qu'un paiement incitatif peut être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les médecins qui sont des travailleurs autonomes sont imposés sur les sommes reçues à titre d'allocation de fin de carrière, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), dans l'année d'imposition où une somme est reçue. Pour ces fins, nous avons présumé que le médecin détermine lors de son adhésion au programme les sommes à recevoir pour chaque année plutôt que sur une base annuelle.
Le paragraphe 34.2(4) tel que proposé dans l'avis de motion des voies et moyens, publié en décembre dernier, prévoit qu'un contribuable qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition peut déduire une provision pour le revenu au 31 décembre 1995 de son entreprise. En vertu du paragraphe 34.2(5) proposé, un contribuable doit inclure dans le revenu d'une année d'imposition le montant déduit en vertu du paragraphe 34.2(4) pour l'année d'imposition précédente.
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits pertinents. En général, une entreprise n'est pas exploitée si le contribuable a cessé toutes les activités normales de l'entreprise et qu'une reprise des activités dans un avenir rapproché est peu probable.
Dans la situation où un médecin adhère au programme susmentionné et cesse toutes les activités de son entreprise, nous sommes d'avis qu'il ne sera pas réputé exploiter une entreprise au cours d'une année d'imposition du fait qu'il reçoit l'allocation de fin de carrière sur une période échelonnée. Conséquemment, nous sommes d'avis qu'il ne pourra pas se prévaloir de la provision prévue au paragraphe 34.2(4) proposé dans les années d'imposition qui suivent l'année d'imposition où il a cessé d'exploiter son entreprise.
En vertu du paragraphe 146(1) de la Loi, le revenu gagné d'un contribuable comprend, entre autres, le revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré d'une entreprise qu'il exploite activement, seul ou comme associé.
Conséquemment, nous sommes d'avis que les montants de l'allocation de fins de carrière inclus dans le calcul du revenu d'entreprise ainsi que la provision inclus en vertu du paragraphe 34.2(5) proposé pour les années d'imposition subséquentes à celle où un médecin cesse d'exploiter son entreprise ne seront pas compris dans le revenu gagné.
Tel que mentionné précédemment, les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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