Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
En 1993, un contribuable a payé des sommes au titre de frais de déménagement. Le contribuable a commencé à exploiter une nouvelle entreprise à son nouveau lieu de travail.
1. est-ce que l'année au cours de laquelle a eu lieu le déménagement est le seul critère à considérer pour déterminer l'année où ce contribuable peut demander la déduction des frais de déménagement?
2. si le revenu du contribuable au nouveau lieu de travail était insuffisant en 1993 et en 1994, est-ce qu'il pourrait demander, en 1995, la déduction des frais de déménagement qui n'étaient pas déductibles au cours de ces années?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La déduction permise pour les sommes payées au titre de frais de déménagement ne peut dépasser le revenu tiré pour l'année de la nouvelle entreprise au nouveau lieu de travail.
2. Le paragraphe 62(1) de la Loi prévoit la possibilité d'une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable, respectant les conditions énoncées à ce paragraphe, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce contribuable a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence ou pour l'année d'imposition suivante.
Le 31 octobre 1995
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration
Aide à la clientèle XXXXXXXXXX centrale
Sylvie Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
7-952706
Frais de déménagement
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note aller retour du 4 octobre 1995 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
1.Le contribuable a déménagé en juin 1993. L'ancien lieu de résidence du contribuable était situé dans la même ville que le lieu où il exerçait sa profession avant le déménagement, soit XXXXXXXXXX.
2.La nouvelle résidence du contribuable était située dans la même ville que son nouveau lieu de travail, soit XXXXXXXXXX.
3.En 1993, le contribuable a payé des sommes au titre des frais de déménagement engagés pour déménager de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence.
4.Les revenus de profession du contribuable provenaient d'une société de personnes qui exploitait une entreprise dans la même ville que le lieu de résidence du contribuable. L'exercice financier de la société de personnes et celui de l'entreprise du contribuable se terminaient le 31 janvier. Le revenu tiré de l'entreprise pour l'année 1993 provenait des revenus d'entreprise de l'exercice se terminant le 31 janvier 1993, soit l'entreprise de XXXXXXXXXX Le revenu tiré de l'entreprise pour l'année 1994 provenait des revenus d'entreprise de l'exercice se terminant le 31 janvier 1994. Une partie de ces revenus provenait de l'entreprise de XXXXXXXXXX et une autre partie, de celle de XXXXXXXXXX.
5. XXXXXXXXXX.
Questions
6.Dans le cas d'un travailleur indépendant, est-ce que l'année au cours de laquelle a eu lieu le déménagement est le seul critère à considérer pour déterminer l'année où ce contribuable peut demander la déduction des frais de déménagement?
7.Dans la présente situation, est-ce que le contribuable a droit à une déduction des frais de déménagement dans l'année 1993 ou dans l'année 1994?
8.Si le revenu du contribuable au nouveau lieu de travail était insuffisant en 1994, est-ce qu'en 1995, il pourrait demander la déduction des frais de déménagement qui n'étaient pas déductibles en 1994?
L'année au cours de laquelle un contribuable peut déduire des sommes qu'il a payées au titre des frais de déménagement, conformément au paragraphe 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), n'est pas fixée uniquement en fonction de l'année au cours de laquelle le déménagement a eu lieu. En effet, l'année de la déduction est également déterminée par le sous-alinéa 62(1)f)(i) de la Loi qui prévoit que la déduction des sommes payées par un contribuable, qui a commencé à exploiter une entreprise dans un lieu au Canada, ne peut dépasser le revenu tiré pour l'année par le contribuable de l'exploitation de sa nouvelle entreprise à son nouveau lieu de travail. Par conséquent, si ce contribuable n'avait aucun revenu tiré de la nouvelle entreprise pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence, il n'aurait droit à aucune déduction, en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi pour cette année.
Dans la présente situation, aucune partie du revenu tiré de l'entreprise du contribuable pour l'année d'imposition 1993 ne provient de la nouvelle entreprise à XXXXXXXXXX Par conséquent, le contribuable ne pouvait pas déduire les sommes payées au titre des frais de déménagement en 1993. Le contribuable a droit de déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1994, les sommes qu'il a payées puisque son revenu tiré de sa nouvelle entreprise dépassait ces sommes.
Le paragraphe 62(1) de la Loi prévoit la possibilité d'une déduction dans le calcul du revenu d'un contribuable, respectant les conditions énoncées à ce paragraphe, pour l'année d'imposition au cours de laquelle ce contribuable a déménagé de son ancienne résidence pour venir occuper sa nouvelle résidence ou pour l'année d'imposition suivante. Dans une situation semblable à celle que vous nous présentez, si le revenu tiré de l'exploitation de la nouvelle entreprise au nouveau lieu de travail était insuffisant en 1994 pour déduire la totalité des sommes payées au titre des frais de déménagement, le contribuable ne pourrait pas déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année 1995, les sommes payées au titre de frais de déménagement de 1993 qui n'étaient pas déductibles en 1994.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous retournons les déclarations T1 du contribuable pour les années 1993 et 1994.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.(2)
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