Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 3 octobre 1996
Bureau des services fiscaux Direction des décisions de Laval Section des réorganisations
Section 452 des sociétés et opérations
internationales
A l'attention de: Denis Fleury M. Séguin
Coordonateur (613) 957-8953
des services 7-952365
techniques
Demande d'opinion
Division 18(4)a)(ii)(B) de Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 1er septembre 1995 dans laquelle vous nous transmettez une demande d'opinion de Patrick Décarie, vérificateur aux transactions internationales.
Les faits de cette demande se résume comme suit:
-Une société canadienne ("Canco") est détenue à 50% par une société canadienne et à 50% par une société américaine ("Usco"). La société canadienne et américaine ont contribué chacun à un surplus d'apport pour un montant de XXXXXXXXXX.
-En 1989, Usco a acquis la totalité des actions du capital-actions de Canco.
-En 1992, suite à une réorganisation à l'intérieur du groupe, Usco vend les actions de Canco à une société liée résidente de l'Allemagne ("Germany"). Germany est la société-mère de Usco.
-Germany a prêté une somme d'argent à Canco. Ce prêt porte intérêt et ceux-ci sont payés annuellement. L'impôt de la partie XIII est retenu et remis au receveur Général.
-Les bénéfices non répartis de Canco sont négatifs et le capital versé de Canco est de XXXXXXXXXX$.
-En 1993, lorsque Germany est le seul actionnaire, Canco a appliqué le paragraphe 18(4) de la Loi en considérant le surplus d'apport de la société Canco même si le surplus provenait de Usco (alors qu'il était un non-résident déterminé).
Votre question
Doit-on considérer au moment du calcul, aux fins du paragraphe 18(4) de la Loi, un montant pour le surplus d'apport contribué par un ancien actionnaire non-résident déterminé (Usco) même si l'actionnaire non-résident déterminé au moment du calcul est Germany?
De plus, dans une lettre que vous nous avez adressée en date du 31 mai 1996, vous demandiez si notre réponse serait différente, en tout ou en partie, en tenant compte de la modification suivante, à savoir que la moitié du surplus d'apport provienne non pas d'une contribution d'un non résident mais d'une écriture de journal faite en 1970 au moment où la société canadienne avait comptabilisé une subvention reçue du gouvernement canadien pour son genre d'activité.
Vous citez l'auteur Douglas S. Ewens (CTJ 1994, vol 42, No. 3, page 959) qui mentionne sur le sujet:
Surplus contributed by a person when he was a specified non-resident shareholder is included in the computation of the Canadian resident shareholder corporation's equity, even if he is no longer a specified non-resident shareholder.
La division 18(4)a)(ii)(B) de la Loi, dans les deux versions, se lit comme suit:
le surplus d'apport de la société au début de l'année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
the corporation's contributed surplus at the commencement of the year, to the extent it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation,
Aucune indication ne ressort de ces mots, dans l'une ou l'autre des deux versions, qu'il soit nécessaire que l'actionnaire non-résident déterminé qui a fourni le surplus d'apport soit toujours un actionnaire non-résident déterminé au moment du calcul effectué en vertu du paragraphe 18(4) de la Loi. XXXXXXXXXX
Nous serions donc d'accord avec le commentaire de M. Ewens que vous citez ci-dessus.
Concernant les faits additionnels que vous nous avez soumis, un surplus d'apport comme celui que vous avez identifié ne serait pas admissible dans le calcul au paragraphe 18(4) de la Loi puisqu'il n'est effectivement pas fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société.
Chef de section
Division des réorganisations des sociétés
et opérations internationales
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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