Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Avances sur contrat visées par 181.2(3)c)
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Avance est interprétée selon son sens courant
Le 8 novembre 1995
Services fiscaux - Montréal Administration centrale G. Martineau
A l'attention de Guy Gohier (613) 957-8962
7-951839
XXXXXXXXXX
Cette note de service est en réponse à la vôtre du 12 juillet 1995 contenant les représentations de la firme XXXXXXXXXX dans une lettre datée du 26 mai 1995 sur l'application de la partie I.3 aux montants comptabilisés par XXXXXXXXXX dans un poste avances et déduits des travaux en cours apparaissant au bilan dressé au XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Les représentants sont d'avis que les montants comptabilisés par XXXXXXXXXX à titre d'avances ne constituent pas «des avances» visées à l'alinéa 181.2(3)c) de LIR pour les raisons suivantes:
?le mot «avance» utilisé à l'alinéa 181.2(3)c) LIR doit s'interpréter ejusdem generis à la lumière du sens du mot «prêt» et ne peut, par conséquent, viser les montants reçus dont il est question dans ce dossier puisque ceux-ci n'ont pas les attributs d'un prêt;
?le mot «avance» utilisé à l'alinéa 181.2(3)c) LIR doit s'interpréter ejusdem generis selon le genre et la nature des éléments énumérés au paragraphe 181.2(3) LIR et ne peut, par conséquent, viser les montants reçus qui résultent de la vente d'un bien;
-le mot «avance» utilisé à l'alinéa 181.2(3)c) LIR ne peut viser les paiements versés par l'acquéreur d'un bien en vertu d'obligations contractuelles de payer le prix selon un calendrier pré-établi. Dans une telle situation, il ne s'agit pas d'un prêt et avance consentis à une corporation par l'acquéreur mais plutôt du paiement d'un montant dû en vertu d'obligations contractuelles permettant a l'acquéreur de se libérer de son obligation d'acquitter le prix de vente selon l'échéancier établi par les parties; l'acquéreur ne consent pas une avance ou un prêt, il exécute alors simplement une obligation et en devient libéré par sa prestation et, par conséquent, le mot avance ne vise pas les montants reçus dont il est question dans ce dossier et qui représentent le paiement du prix d'acquisition;
?l'analyse du mot «avance» même dans son sens global ne permet pas de lui donner un sens qui le rapprocherait de la réalité que veut lui faire couvrir Revenu Canada. Lorsque le législateur s'exprime, il doit régner une certaine uniformité dans le sens qu'il donne aux mots et, par conséquent, le mot «avance» ne peut viser les montants reçus par XXXXXXXXXX pour la vente de biens;
?les tribunaux québécois, en matière similaire, ont refusé jusqu'à ce jour de donner au mot «avance» utilisé dans l'expression «prêts et avances à d'autres corporations» un sens qui le rapprocherait de près ou de loin du sens que Revenu Canada voudrait lui conférer. Les tribunaux ont rappelé abondamment qu'une relation prêteur-emprunteur devait exister et, par conséquent, le mot «avance» ne peut viser les montant reçus par XXXXXXXXXX
?l'analyse du contexte historique ne permet pas, ni de près ni de loin, de donner au mot «avance» le sens que Revenu Canada voudrait retenir. Bien au contraire, le contexte historique indique que le mot «avance» ne peut viser les montants qui sont reçus en vertu d'obligations contractuelles relatives à la fourniture d'un bien;
?l'analyse du contexte sémantique du paragraphe 181.2(3) LIR établit clairement, et hors de tout doute, que le législateur avait l'intention de viser à chacun des alinéas du paragraphe 181.2(3) LIR, une seule réalité, un seul concept et une seule idée. Ceci ressort clairement de l'analyse du paragraphe 181.2(3) LIR et par conséquent, corrobore que les montants reçus dont il est question dans ce dossier ne sauraient être visés à l'alinéa 181.2(3)c) LIR;
?les montants reçus constituent des réserves expressément exclues par l'alinéa 181.2(3)b) LIR. La règle d'interprétation specialia generalibus derogant ne permet pas d'utiliser une disposition ayant un caractère plus général, tel l'alinéa 181.2(3)c) LIR, pour empêcher une disposition spécifique d'avoir effet. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il faut donner aux mots utilisés dans la disposition ayant un caractère général un sens élargi. Cette règle corrobore elle aussi que les montants reçus ne sont pas des «avances» au sens de l'alinéa 181.2(3)c) LIR;
?la terminologie utilisée aux états financiers soit «avances recues» peut couvrir des paiements de diverses natures et n'est pas déterminante aux fins de classer les montants reçus aux fins de l'impôt de la Partie I.3. En outre, selon les principes comptables suivis par XXXXXXXXXX à l'égard des contrats pour lesquels le revenu est comptabilisé selon l'avancement des travaux, les montants reçus par XXXXXXXXXX qui sont portés en diminution des travaux en cours pour un contrat donné ne figurent pas au bilan de cette dernière et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à l'impôt de la Partie 1.3:
?dans le cas où le solde des travaux en cours est débiteur à l'égard de contrats comptabilisés selon l'avancement des travaux, les montants reçus sont déjà inclus dans le capital de XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 181.2(3)a) LIR puisqu'ils sont reflétés dans les bénéfices non répartis. Le paragraphe 181(4) LIR prévoit expressément qu'un même montant ne doit pas être inclus deux fois dans le capital et, par conséquent, les montants reçus par XXXXXXXXXX ne sauraient être visés à l'alinéa 181.2(3)c) LIR;
?les montants reçus qui n'ont pas été reconnus comme revenu gagné à la date de fin d'exercice ni aux fins fiscales ni aux fins comptables sont spécifiquement visés par l'exclusion à l'alinéa 181.2(3)b) LIR. Au moment où XXXXXXXXXX aura livré les biens auxquels ils se rapportent, les montants reçus seront alors inclus dans le capital versé selon l'alinéa 181.2(3)a) LIR. D'ici là, on ne peut, de façon raisonnable, les inclure autrement dans le capital versé. La relation implicite entre le revenu comptable et le revenu fiscal d'une part et les alinéas 181.2(3)a) LIR et 181.2(3)b) LIR d'autre part oblige à conclure que les montants reçus par XXXXXXXXXX ne font pas partie du capital aux fins du paragraphe 181.2(3) LIR;
?Revenu Canada s'appuie sur l'affaire Trans-Canada Pipelines Ltd. c. The Minister of Revenue of Ontario pour donner au mot «avance» un sens large. Cette cause ne peut toutefois être retenue dans le présent dossier pour les raisons suivantes:
-Tel qu'indiqué par la Cour d'appel, il fallait pour donner raison à Pipelines conclure en premier lieu que cette dernière avait fait des investissements dans les producteurs de gaz. A la lumière des faits de cette cause, il fut décidé qu'effectivement Pipelines avait consenti de tels investissements aux producteurs de gaz. Une fois cette conclusion établie, il découlait logiquement que ces investissements pouvaient avoir été faits par voie d'avances. Dans la présente situation, aucun client de XXXXXXXXXX a fait des investissements dans cette dernière.
-Le contexte de la loi ontarienne et les termes utilisés par cette loi sont fondamentalement différents de ceux qui s'appliquent dans le cas de XXXXXXXXXX Dans la loi ontarienne, la disposition correspondante à l'alinéa 181.2(3)c) LIR visait «all sums or credits advanced or loaned» soit une réalité éminemment plus large que celle que recouvre les mots «prêts et avances». Le juge de première instance reconnaît et utilise cet argument pour interpréter le mot «advances» pour les fins de la déduction pour placements. Le cas de XXXXXXXXXX se distingue de l'affaire Pipelines parce que tout d'abord, il ne s'agit pas d'une déduction dans le calcul du capital mais bien d'une inclusion dans le capital de XXXXXXXXXX, et surtout, parce que les mots utilisés, le contexte et la structure des deux lois sont fondamentalement différents.
- La Cour d'appel confirme que le mot «avance» doit être interprété eu égard à son contexte et n'a fait aucun rapprochement spécifique entre les alinéas 53(1)d) et 54(i)c) de la loi ontarienne. Par conséquent, la décision n'est pas pertinente dans le contexte de l'alinéa 181.2(3)c) LIR.
-Enfin, les faits sont également fondamentalement différents. Les montants reçus par Pipelines étaient liés à des achats possibles futurs d'une quantité de gaz qui n'était pas déterminée au moment des paiements. Par ailleurs, les contrats conclus par XXXXXXXXXX portent sur la vente d'un bien précis, à un prix déterminé et devant être livré à une date déterminée et les montants reçus ne sont pas «créditables» à l'encontre de l'achat éventuel d'un autre bien. Dans l'affaire Pipelines, ces faits sont absents et les relations contractuelles, à cause du contexte tout à fait particulier, sont fondamentalement différentes de celles que l'on retrouve dans le cas de XXXXXXXXXX
?les relations contractuelles entre XXXXXXXXXX et ses clients sont claires et elles démontrent qu'il n'existe pas entre eux de relations de prêteur-emprunteur. Elles sont également claires relativement à la nature des montants reçus (paiements du prix d'acquisition). Enfin, c'est l'acheteur qui doit obtenir le capital nécessaire pour rencontrer ses obligations de paiement envers XXXXXXXXXX Ainsi, il nous semble que c'est l'acheteur qui, dans l'esprit des dispositions de l'impôt de la partie 1.3, doit supporter l'incidence de cet impôt à l'égard de l'achat des biens qu'il effectue soit suite aux emprunts qu'il doit contracter pour faire cette acquisition ou soit suite à l'utilisation de ses ressources (reflétées dans ses bénéfices non répartis) qu'il affecte à cet achat. XXXXXXXXXX de son côté ne devrait, en toute équité, devenir assujettie à cet impôt que lorsque cette vente sera reflétée dans ses bénéfices non répartis;
?chacune des conclusions qui précèdent confirme que le mot «avance» ne peut avoir le sens que Revenu Canada entend lui prêter. De plus, la réunion de ces arguments et leur convergence incontournable vers la même conclusion écarte d'emblée la position de Revenu Canada et corrobore la justesse de la position de XXXXXXXXXX
Ainsi les montants présentés comme avances ne doivent pas être assujettis à l'impôt de la partie I.3.
La règle ejusdem generis signifie que le terme général, qui peut être générique ou collectif, qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui sont énumérées dans l'énumération. C'est une règle d'interprétation qui peut être utilisée pour découvrir l'intention du législateur. Toutefois, cette règle ne peut pas être invoquée lorsque celle-ci limiterait le sens du terme général de telle sorte qu'il n'aurait plus d'effet utile. A cet égard, la cour a formulé les commentaires suivants dans la cause British Columbia Forest Products 69 DTC 5127 à la page 5134:
"...but the question must always be whether there is a genus followed by general words which, by the application of the edjusdem generis rule, will not be reduced to a mere surplusage. Hence, the intention to apply the rule may be inferred when the general words, after the application of the ejusdem generis will still be capable of including others of the same genus of the particular words and not reduced to a mere surplusage."
A notre avis, la règle ejusdem generis n'est pas utilisable pour les fins de l'alinéa 181.2(3)c) LIR et il faut plutôt interpréter le terme avance selon son sens ordinaire et grammatical.
Les textes législatifs de l'Ontario et du Québec pour le calcul de la taxe sur le capital sont différents de ceux de la Partie I.3. Toutefois, la Cour d'appel et la Cour Suprême de l'Ontario ont examiné le sens ordinaire du terme "advance" dans la cause Transcanada Pipelines Ltd afin de déterminer si des take-or-pay payments constituaient des avances. De plus, dans Marcelon Inc., 1991 R.D.F.Q. 3, la cour du Québec a référé au sens ordinaire du mot «avance» pour établir si un solde de prix de vente était une avance.
Une avance est une somme que l'on paye par anticipation, que l'on prête ou que l'on emprunte (Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert).
Le mot "avance" est défini dans le Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière de Louis Ménard, CA de la façon suivante:
"Somme à valoir sur le prix d'un contrat, de services ou de biens, versée avant que le contrat ne soit exécuté, les services rendus ou les biens livrés. Note- Le terme avance convient davantage dans le cas où la somme versée l'est avant toute exécution de commande.
La définition des mots "advance" et "advances" dans le Black's Law Dictionary, sixth edition, est comme suit:
Advance. To move something forward in position, time or place. To pay money or render other value before it is due; to furnish something before an equivalent is received; to loan; to furnish capital in aid of a projected enterprise, in expectation of return from it. To supply beforehand: to furnish on credit or before goods are delivered or work done; to furnish as a part of a stock or a fund; to pay money before it is due; to furnish money for a specific purpose understood between the parties, the money or sum equivalent to be retained... A loan, or gift or money advanced to be repaid conditionally, may be equivalent to pay.
Advances. Moneys paid before or in advance of the proper time of payment; money or commodities furnished on credit; a loan or gift, or money advanced to be repaid conditionally.
L'expression «avances» est une expression générique qui dénote notamment le fait de prêter de l'argent ou encore le fait de payer une somme à valoir sur le prix d'un contrat de services ou de marchandises, versées avant que le contrat ne soit exécuté, les services rendus ou les marchandises livrées.
La définition d'une avance dans le Vocabulaire juridique comprend entre autres ceci:
Avance
Paiement anticipé (avant terme ou même avant exécution) de partie de dette (à titre de garantie, de preuve, de faveur, etc.); par ext., sommes versées par anticipation.
Nom courant parfois donné au prêt d'argent (avance de fonds) ou aux sommes prêtées.
Les paragraphes 1000.22 et 1500.03 du manuel de l'ICCA indiquent que les notes aux états financiers sont parties intégrantes des états financiers qui incluent le bilan. Le chapitre 1500.03 de ce manuel mentionne que les notes ont la même importance que les renseignements et explications présentés dans le corps même des états financiers. Par conséquent, nous sommes d'avis que le fait que les avances aient été présentées dans une note en réduction des travaux en cours n'empêche pas leur inclusion en vertu de l'alinéa 181.2(3)c) LIR.
L'expression "réserve" est définie pour inclure l'ensemble des réserves et provisions d'une corporation, y compris les réserves pour impôts reportés, sauf l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement selon le paragraphe 181(1) de LIR pour les fins de la partie I.3.
Puisqu'il ne s'agit pas d'une définition intégrale, nous sommes d'avis que le mot "réserve" inclut les réserves fiscales. Toutefois le montant d'une réserve fiscale déduite dans le calcul du revenu en vertu de la partie I n'est pas incluse dans le calcul du capital d'une corporation conformément à l'alinéa 181.2(3)b) de la Loi.
Les sommes comptabilisées par XXXXXXXXXX dans les avances ne correspondent pas à la définition comptable du mot "réserve". A cet effet, il suffit de citer le Dictionnaire de la comptabilité et des disciplines connexes où l'on définit le mot "réserve" comme étant:
"Montant affecté à une fin générale ou particulière, à même les bénéfices non répartis ou un autre poste du surplus, et qui, contrairement à la provision, n'a pas pour objet de constater une obligation réelle ou une dette éventuelle ni la dépréciation d'une valeur active à la date de l'arrêté des comptes".
Par ailleurs, le paragraphe 1510.05 du manuel de l'ICCA stipule ceci:
"Entrent dans le passif à court terme les sommes versées par les clients ou qui auraient dû être versées à valoir sur les marchandises à livrer et sur les services à fournir, à moins qu'elles ne soient défalquées d'un élément d'actif correspondant."
Le montant des avances reçues par XXXXXXXXXX de ses clients qui est visé par l'alinéa 12(1)a) LIR pour lequel une déduction est réclamée selon 20(1)m) LIR constitue une réserve fiscale pour les fins de l'alinéa 181.2(3)b) de la LIR. Mais ce montant n'est pas inclus dans le calcul du capital en vertu de cet alinéa puisqu'il est déduit dans le calcul du revenu en vertu de la partie I.
La règle speciala generalibus derogant veut qu'une règle particulière soit appliquée nonobstant une règle générale qui énonce une position contraire. Pour que cette règle d'interprétation s'applique encore faudrait-il que l'expression "avance" inclut dans sa signification l'expression "réserve" pour qu'ainsi elle soit d'application plus large en couvrant un champ qui inclut et dépasse celui couvert par le mot "réserve".
A notre avis, le mot "avance" n'inclut pas le mot "réserve" et vice versa et on ne peut pas dire que l'un est plus spécifique que l'autre.
Le fait qu'il soit possible que les montants en question puissent se qualifier sous plus d'un alinéa aux fins du calcul du capital de l'impôt de la partie I.3 n'est pas incompatible avec la Loi lue dans son ensemble puisque la possibilité de double inclusion, et donc de double qualification, est expressément prévue au paragraphe 181(4) qui a pour but de remédier à une double inclusion.
Nous désirons porter à votre attention le traitement accordé à ce type de sommes par Revenu Québec. L'article 1136 de la Loi sur les impôts du Québec établit la façon de calculer le capital versé d'une corporation pour les fins de la taxe sur le capital:
1) Dans la présente partie, le capital versé d'une corporation comprend:
b) les surplus, provisions et réserves, ..., sauf celles pour amortissement ou épuisement et celles qui sont permises par la partie I dans la mesure où elles ont été déduites dans le calcul du revenu en application de cette partie;
...
d) les prêts et avances consentis directement ou indirectement à la corporation par un actionnaire, ...
Le bulletin d'interprétation IMP.1136-1/R4(copie incluse), daté du 29 novembre 1991, énonce ce qui suit aux paragraphes 2 et 3:
2. Lors de la signature d'un contrat, il est fréquent
qu'une corporation demande à son client une avance sur
contrat. Le paragraphe a de l'article 87 de la Loi
oblige la corporation à inclure le montant reçu dans le
calcul de son revenu provenant pour une année
d'imposition d'une entreprise ou de biens dans laquelle
elle le reçoit. Toutefois, si à la fin de l'année, les
services convenus ne sont pas rendus ou les
marchandises en cause ne sont pas livrées, la
corporation peut inscrire dans ses livres et montrer à
ses états financiers une provision visée dans l'article
150 de la Loi.
3. Si la corporation inscrit dans ses livres et
montre à ses états financiers une telle provision, dans
la mesure où elle déduit cette provision dans le calcul
de son revenu aux fins de l'impôt québécois sur le
revenu, cette provision ne doit pas être incluse dans
le calcul du capital versé en vertu du sous-paragraphe
b du paragraphe 1 de l'article 1136 de la Loi.
Cependant, le paragraphe 5 du même bulletin d'interprétation mentionne ce qui suit:
5. Par ailleurs, si un tel montant reçu par une
corporation ou une partie de celui-ci n'est pas inclus
dans le calcul du capital versé en vertu du sous-
paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 1136 de la
Loi, il faut analyser si ce montant ou une partie de
celui-ci doit être inclus à titre d'avance en vertu du
sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l'article 1136 de
la Loi.
Même si cette position au Québec n'affecte pas notre position énoncée plus tôt quant à la détermination des sommes visées en l'espèce pour les fins de LIR, il n'en demeure pas moins que même au Québec les sommes en question pourraient être traitées comme des avances.
Conclusion
Nous sommes d'avis qu'il faut définir le mot «avances» pour les fins de l'alinéa 181.2(3)c) LIR selon son sens ordinaire et le but du paragraphe 181.2(3) est, à notre avis, d'inclure dans le calcul du capital les fonds disponibles pour une société. Les sommes reçues par XXXXXXXXXX de ses clients à titre de sommes versées dans le but d'obtenir la fourniture des équipements ou des biens spécifiés dans les contrats sont assujetties à l'alinéa 181.2(3)c) LIR dans la mesure où elles sont des avances selon son sens ordinaire.
Autres commentaires
Suite à un examen des divers extraits des contrats qui accompagnaient votre note de service du 12 juillet 1995, nous sommes d'avis que vous devez établir que le montant comptabilisé comme avances au XXXXXXXXXX constitue soit des avances ou la réception d'un revenu.
La jurisprudence a reconnu que le bénéfice doit être calculé selon les principes comptables généralement reconnus à moins que la Loi ne prévoit une divergence de traitement. Toutefois, la question de savoir si une somme reçue est du revenu aux fins de l'article 9 de LIR ou est assujettie aux dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la LIR en est une de droit qui doit être déterminée avec le test suivant établi dans Robertson Ltd. v. M.N.R. 2 DTC 654:
"The question remains whether all of the amounts received by the appellant during any year were received as income or became such during the year. Did such amounts have, at the time of their receipt, or acquire, during the year of their receipt, the quality of income to use the phrase of Mr. Justice Bandeis in Brown v. Helvering?...In my juggment, the language used by him...lays down an important test as to whether an amount received by a taxpayer has the quality of income. Is his right to it absolute and under no restriction, contractual or otherwise, as to its disposition, use or enjoyment?"
Une somme est considérée comme ayant été gagnée si le contribuable a le droit d'en disposer, de l'utiliser et d'en jouir sans aucune restriction, contractuelle ou autre, ou si le contribuable a un droit absolu et inconditionnel à l'égard de cette somme. Une telle somme doit être déclarée comme revenu en vertu de l'article 9 de la LIR et non en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la LIR. Ce principe a été retenu par les cours dans les causes suivantes: Burrard Yarrows Corporation 86 DTC 6459, Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. 90 DTC 6607 et Westcoat Petroleum Ltd. 89 DTC 5153.
Il faut déterminer à l'égard du montant comptabilisé à titre d'avances pour chaque contrat si les sommes reçues sont sujettes à quelque restriction ou condition et si les contrats contiennent des clauses spécifiant que les sommes doivent être remboursées si les biens ne sont pas livrés ou si elles sont mises de côté afin qu'elles soient disponibles au cas où le contribuable ne pourrait pas respecter ses engagements. De telles clauses seraient un indice que des biens doivent être livrés après la fin de l'année en raison des avances. Le transfert du titre de propriété durant l'avancement des travaux peut aussi constituer un indice pour établir si une somme est gagnée. Nous vous avons annexé un résumé des questions sur certains contrats pour établir si les sommes enregistrées comme avances sont ou ne sont pas gagnées.
Nous sommes d'avis qu'une somme comptabilisée à titre d'avance mais qui est un revenu pour les fins de l'article 9 de la LIR ne constitue pas une avance pour les fins de l'alinéa 181.2(3)c) de la LIR. De plus, il faut déterminer si ladite somme n'est pas déjà incluse dans les revenus en vertu des PCGR, c'est-à-dire il faut établir si une somme reçue à titre de "milestone payment" ou de "progress payment" peut représenter l'encaissement de revenus comptabilisés selon la méthode d'achèvement.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Contributions gouvernementales remboursables
XXXXXXXXXX
Le capital pour les fins de l'impôt de la Partie I.3 doit être calculé, tel que prévu au paragraphe 181(3) LIR en tenant compte des montants figurant au bilan dressé conformément aux PCGR. Aucun montant afférent aux contributions gouvernementales ne figure au bilan doit être inclus dans son capital pour les fins de l'impôt de la Partie I.3 si le bilan a été préparé conformément aux PCGR.
XXXXXXXXXX
Nous comprenons que ces contributions gouvernementales ne sont pas des prêts-subventions (forgiveable loans) et que le chapitre 3800 du manuel ne s'applique pas auxdites contributions.
Par ailleurs, le traitement comptable retenu par XXXXXXXXXX ne doit pas lui permettre de déduire dans le revenu le remboursement des contributions gouvernementales lorsqu'elles constituent en droit un prêt ou une avance.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôtENDNOTES
1TransCanada Pipelines Ltd. v. Ontario (Minister of Revenue) (1992), 62 O.A.C. 105, le jugement de la Cour suprême de l'Ontario du 23 janvier 1990, No. 3622/85 n'est pas rapporté.
2Nous notons que la cour a conclu qu'un solde de prix de vente n'était pas une avance selon le sens ordinaire de ce mot parce qu'il ne s'agissait pas d'un paiement par anticipation, d'un prêt ou de fonds investis.
3Congrès 92, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 1993, question 1, page 1128.
4.Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique. Publié sous la direction de Gérard Cornu. Paris: P.U.F., 1987. P. 86.
5.Imperial Oil Limited v. M.N.R. 3 DTC 1091, Dominion Taxi Cab Asociation v. M.N.R. 54 DTC 1020
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