Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal à donner au «crédit d'impôt relatif à un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité» prévu à l'article 776.1.5.4 de la Loi sur les impôts du Québec?
Position Adoptée:
Ce crédit d'impôt doit être inclus dans le revenu du contribuable à titre de paiement incitatif ou à titre de remboursement selon les sous-alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Rencontre la définition de paiement incitatif à l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Conforme aussi à la position du Ministère concernant le crédit d'impôt du Québec à la RS&DE.
5-951521
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
26 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal à donner au «crédit d'impôt relatif à un régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité» prévu à l'article 776.1.5.4 de la Loi sur les impôts du Québec.
Il nous semble que la situation décrite s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
L'article 776.1.5.4 de la Loi sur les impôts du Québec prévoit qu'une corporation peut déduire de son impôt un montant n'excédant pas 15% d'un «montant déterminé» pour l'année à l'égard de la corporation en vertu du deuxième alinéa de cet article 776.1.5.4. De plus, l'article 776.1.5.5 prévoit que la corporation peut également déduire de son impôt autrement à payer pour une année d'imposition les parties inutilisées des déductions prévues pour les cinq années d'imposition précédentes.
La position du Ministère est que cette déduction de l'impôt provincial est un paiement incitatif qui devrait être inclus dans le revenu de la corporation pour l'année au cours de laquelle le paiement est reçu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Cette position est conforme au traitement fiscal que le Ministère accorde au crédit d'impôt du Québec pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) qu'un contribuable est réputé avoir payé au ministre, en accompte sur son impôt à payer provincial, tel que mentionné à l'article 1029.7 de la Loi sur les impôts.
Les tribunaux ont confirmé le traitement fiscal à accorder au crédit d'impôt du Québec pour la RS&DE dans l'arrêt Tioxide Canada Inc. c. Sa Majesté la Reine 93 DTC 1492, où le Juge Garon mentionnait que ces crédits d'impôt étaient une «déduction de l'impôt» au sens du sous-alinéa 12(1)x)(iii) de la Loi car ils constituaient «un montant ... reçu par le contribuable ... d'un gouvernement ... à titre de paiement incitatif» et, en conséquence, devaient être inclus dans le revenu du contribuable pour les années d'imposition concernées à titre de «paiement incitatif».
Dans les circonstances, il serait raisonnable pour le Ministère de considérer le crédit d'impôt relié au régime enregistré d'intéressement dans un contexte de qualité comme étant un montant reçu soit à titre de paiement incitatif ou soit à titre de remboursement au sens des sous-alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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