Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Attribution d'un gain en capital - Calcul de la part du revenu accumulé d'un bénéficiaire privilégié - Application de l'alinéa 2800(3)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée:
Lorsque le testament ne prévoit pas qu'un gain en capital constitue du revenu pour les fins fiscales, aux fins de l'alinéa 2800(3)f) du Règlement, le dénominateur comprend tous les bénéficiaires privilégiés vivants y compris les éventuels bénéficiaires privilégiés. Toutefois, en vertu de l'alinéa 104(15)d) de la Loi, la part du revenu accumulé des éventuels bénéficiaires privilégiés est nulle lorsque le droit de ses bénéficiaires est contingent au décès d'un autre bénéficiaire qui est vivant au moment où le choix, prévu au paragraphe 104(14) de la Loi, est effectué.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
ATR-30 et dossiers CCM 940206, 940315 et 913351
XXXXXXXXXX 5-950945
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 avril 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Fiducie discrétionnaire et choix de bénéficiaire privilégié
La présente fait suite à votre lettre du 23 février 1995 adressée à Mme Line Buonjorno, du centre fiscal de Shawinigan, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul des parts du revenu accumulé d'une fiducie discrétionnaire afin d'attribuer aux bénéficiaires privilégiés un gain en capital accumulé au 22 février 1994.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous partageons votre opinion à l'effet que la fiducie décrite dans votre lettre est une fiducie testamentaire discrétionnaire. Par conséquent, la part discrétionnaire du revenu accumulé pour chacun des bénéficiaires privilégiés est déterminée par l'application conjointe de l'alinéa 104(15)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et des paragraphes 2800(3) et (4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»). Plus précisément, dans la situation décrite, la part discrétionnaire pour chacun des bénéficiaires privilégiés est déterminée en vertu de l'alinéa 2800(3)f) du Règlement puisque le conjoint du défunt n'est pas bénéficiaire de la fiducie.
Dans la situation hypothétique décrite, les bénéficiaires du revenu et du capital de la fiducie sont les deux enfants du de cujus. Le testament prévoit que les fiduciaires peuvent empiéter sur le capital en tout temps en faveur de l'un ou l'autre des enfants. De plus, le testateur a spécifié qu'advenant le décès de l'un ou l'autre des ses enfants, les petits-enfants viendront par représentation. A notre avis, les petits-enfants sont des éventuels bénéficiaires privilégiés puisqu'ils pourraient avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie. A la fin de l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, les deux enfants du testateur étaient vivants et avaient chacun deux enfants vivants. Le testament ne prévoit pas que les gains en capital sont considérés comme du revenu pour les fins de la Loi. Par conséquent et contrairement à l'alternative b) de votre lettre, nous sommes d'opinion que le dénominateur visé à l'alinéa 2800(3)f) du Règlement est 6.
Le droit des éventuels bénéficiaires privilégiés, soit les petits-enfants, à une part du revenu accumulé de la fiducie pour l'année qui comprend le 22 février 1994, ne dépend pas de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, mais d'un événement qui peut avoir lieu plus tard à savoir le décès d'un des enfants du testateur. Par conséquent, puisque pour l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994 les deux enfants du testateur sont vivants, les petits-enfants sont assujettis aux disposition de l'alinéa 104(15)d) de la Loi. Ainsi, pour l'année d'imposition qui comprend le 22 février 1994, la part du revenu accumulé de la fiducie pour chacun des petits-enfants est nulle et aucun montant ne peut leur être attribué en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi. Pour cette raison, nous sommes en désaccord avec l'alternative a) de votre lettre.
Les deux enfants du de cujus pourront, en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi, faire un choix de bénéficiaires privilégiés à l'égard d'un montant ne dépassant pas 1/6 du revenu accumulé de la fiducie pour l'année d'imposition comprenant le 22 février 1994. Notre conclusion correspond à l'alternative c) décrite dans votre lettre.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
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