Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
i)Est-ce qu'un bien agricole vendu par un individu, acquis de son épouse par legs et qui était utilisé par le père de son épouse décédé dans l'exploitation d'une entreprise agricole est un bien agricole admissible aux fins de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2)?
ii)Est-ce que l'expression "convention écrite conclue avant cette date" au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la Loi comprend un testament ou un contrat de mariage?
Position Adoptée:
i)non.
ii)non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
i)Question de fait. M. A a acquis les biens après le 17 juin 1987 et ladite acquisition n'était pas liée à une convention écrite conclue avant cette date . De ce fait, le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition de "bien agricole admissible" ne s'applique pas.
ii)l'expression "convention écrite conclue avant cette date" ne comprend ni un testament, ni un contrat de mariage.
Un testament est un document par lequel un individu déclare ses dernières volontés, entre autres, quant à la disposition des biens qu'il détient à son décès. De ce fait, un testament n'est pas un contrat entre deux ou plusieurs personnes et ne peut être considéré comme une convention écrite aux fins du sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la Loi.
Un contrat de mariage est un document qui peut prévoir le transfert de biens mais à certaines conditions. Nous sommes d'avis que généralement un contrat de mariage ne constitue pas une convention écrite relative à l'acquisition d'un bien conclue avant le 18 juin 1987 aux fins de l'application du sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition de "bien agricole admissible".
5-942621
XXXXXXXXXX P. Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 mai 1995,
Mesdames, Messieurs,
Objet: Exonération du gain en capital - bien agricole admissible paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 4 octobre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement à l'exemption d'un gain en capital à l'égard d'un bien agricole, prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (ci-après la "Loi"), réalisé par un particulier lors de la disposition de certains biens agricoles qu'il possédait et que le père de son épouse décédé avait utilisés dans l'exploitation d'une entreprise agricole. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Madame A acquiert, avant 1987, des biens agricoles (ci-après les "Biens Agricoles") de son père (ci-après "M. B") par legs. Les Biens Agricoles ont été utilisés pendant au moins 5 ans par M. B dans l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Madame A n'a jamais utilisé les Biens Agricoles dans l'exploitation d'une entreprise agricole. Madame A décède en 1988 et lègue les biens à son mari (ci-après M. A). M. A vend les Biens Agricoles en 1994 et n'a jamais utilisé les biens dans une entreprise agricole.
Questions soulevées
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre
i)si les Biens Agricoles dont a disposé M. A se qualifient comme "biens agricole admissibles" selon la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi (ci-après la "définition");
ii)quel sens donne le Ministère à l'expression "convention écrite conclue avant cette date" au sous-alinéa a)(vii) de la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi;
iii)si l'expression "convention écrite conclue avant cette date" comprend un testament ou un contrat de mariage?
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992 (la "Circulaire"), le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Biens Agricoles
Nous tenons pour acquis que pendant la période où M. B était le propriétaire des Biens Agricoles son revenu brut tiré d'une entreprise agricole ne dépassait pas son revenu de toutes les autres sources pour une année donnée de sorte que le sous-alinéa a)(vi) de la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi ne pourrait s'appliquer en l'espèce.
Lorsqu'un particulier a acquis un bien agricole avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, ce bien se qualifierait comme bien agricole admissible selon la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi s'il s'agit d'un bien immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada, entre autres, soit par le particulier, son conjoint ou son père, soit au cours de l'année où le particulier dispose du bien ou soit pendant au moins cinq ans, pendant lesquels le bien était la propriété d'une telle personne.
Nous sommes d'avis que dans le cas décrit ci-dessus les Biens Agricoles ne se qualifieraient pas comme biens agricoles admissibles selon la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi puisque M. A a acquis les biens après le 17 juin 1987 et que ladite acquisition n'était pas liée à une convention écrite conclue avant le 18 juin 1987. De ce fait, le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) ne s'appliquerait pas au cas décrit ci-dessus.
Par ailleurs, à l'égard du cas décrit ci-dessus, soulignons que si M. A avait acquis les Biens Agricoles de Madame A avant le 18 juin 1987, par legs, nous sommes d'avis que ces Biens Agricoles seraient admissibles à l'exemption prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi puisqu'ils auraient été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par le père du particulier pendant au moins cinq ans pendant lesquels le bien était la propriété d'une telle personne.
En effet, le mot père est défini au paragraphe 252(2) de la Loi et comprend, entre autres, une personne qui est le père du conjoint du contribuable. Cependant, dans l'arrêt Pembroke Ferry Ltd v. M.N.R. 52 DTC 255, le président de la Commission de la révision de l'impôt a déterminé que:
"a woman is not "connected by marriage" with her deceased husband's father subsequent to her husband's death,..."
En nous fondant sur cet arrêt, nous sommes d'avis que dans le cas décrit ci-dessus M. B a cessé d'être le père de M. A au décès de Madame A.
Nonobstant ce fait, dans une situation comme celle que vous avez décrite, si M. A avait acquis de Madame A les Biens Agricoles avant le 18 juin 1987, par legs, nous sommes d'avis que ces Biens Agricoles seraient admissibles à l'exemption prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi puisqu'ils auraient été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par le père de M. A pendant au moins cinq ans, pendant lesquels les Biens Agricoles étaient la propriété du père de M. A.
Sens de l'expression "convention écrite conclue avant cette date
Le Ministère est d'avis que le terme "convention écrite conclue avant cette date" prévue au sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) réfère à un contrat conclu au plus tard à minuit le 17 juin 1987, par lequel l'acheteur et le vendeur s'engagent à compléter le transfert du bien. Le contrat doit préciser les termes, les conditions et les obligations contractées par le vendeur et l'acheteur à l'égard de la transaction.
Nous sommes d'avis qu'au fins de l'application du sous-alinéa (vii) de la définition au paragraphe 110.6(1) de la Loi, l'expression "convention écrite avant cette date" ne comprend ni un testament, ni un contrat de mariage.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995