Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
13 février 1995
Bureau de district Bureau principal
de trois-Rivières M.D. Gervais
Attention: Monsieur Yvon Auclair
7-942345
Demande d'interprétation technique - Application du paragraphe 15(1) et de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu - Politique de remboursement
La présente est en réponse à votre lettre du 8 septembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique. Vous décrivez la situation suivante.
SITUATION
Un contribuable a vendu en mars 1993 des actions d'une société à une société de gestion avec laquelle il avait un lien de dépendance et a reçu uniquement de l'argent en contrepartie. L'évaluation de la juste valeur marchande des actions faites par la Section d'évaluation de Revenu Canada indique que les actions ont été surévaluées au moment de la vente. Cependant, l'évaluateur de Revenu Canada est d'avis que le contribuable a fait un effort raisonnable pour compléter la transaction à la juste valeur marchande. La transaction ne comprenait pas de clause de rajustement du prix de vente.
$
JVM des actions transférées selon la
Section de l'évaluation 246 000
Montant utilisé lors de la transaction 492 000
VOTRE POSITION
Lorsque vous appliquez l'alinéa 84.1(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), il en résulte un dividende réputé de 491 180$ calculé comme suit:
(A+B) - (E+F)
(0 + 492 000$) - (820$ + 0) = 491 180$
Par contre, lorsque vous appliquez les règles du paragraphe 15(1) de la Loi, vous arrivez à la conclusion qu'un montant de 246 000$ serait imposable à titre d'avantage pour le contribuable, soit la valeur de l'avantage conféré. Cependant, le paragraphe 4(4) de la Loi, vous empêche d'imposer deux fois le même montant.
XXXXXXXXXX
VOS QUESTIONS
Est-ce que l'article 84.1 de la Loi a obligatoirement priorité sur le paragraphe 15(1) de la Loi?
Si oui, étant donné que le problème vient d'une question d'évaluation, peut-on permettre au contribuable de rembourser l'excédent de la juste valeur marchande?
L'article 84.1 s'applique lorsqu'un contribuable qui réside au Canada dispose d'actions d'une société en faveur d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance et qu'immédiatement après les sociétés sont rattachées entre elles. Dans la situation présentée, nous sommes d'accord avec vos conclusions à l'effet que le paragraphe 84.1(1)b) de la Loi a pour effet de réputer que le contribuable a reçu un dividende de 491 180$ de la société, en présumant que le contribuable est un particulier et que les sociétés sont rattachées entre elles immédiatement après la disposition.
Le paragraphe 15(1) de la Loi, vise à imposer tout avantage conféré à un actionnaire par une société, sauf certaines exceptions. Dans la présente situation, nous sommes également d'accord avec vos conclusions à l'effet que le paragraphe 15(1) de la Loi pourrait avoir l'effet d'imposer entre les mains du contribuable l'avantage qu'il a reçu de la société, soit 246 000$. A cet effet, il convient de noter que le paragraphe 15(1) de la Loi exclut spécifiquement de son application un dividende réputé selon l'article 84 de la Loi, mais non un dividende réputé selon l'article 84.1 de la Loi. Notons également que le paragraphe 15(1) de la Loi ne s'applique pas à un avantage conféré par le paiement d'un dividende (alinéa (c)). Nous concluons que cette exception vise uniquement un dividende réel et non un dividende réputé puisque le préambule traite spécifiquement des dividendes réputés.
Comme vous l'avez mentionné, dès qu'il est établi qu'un avantage doit être ajouté au revenu en vertu d'un article de Loi précis, le paragraphe 4(4) de la Loi interdit de l'inclure au revenu une seconde fois en vertu d'un autre article de Loi. Il faut donc déterminer lequel du paragraphe 15(1) de la Loi et de l'article 84.1 de la Loi est applicable dans les circonstances. Nous croyons que l'article 84.1 de la Loi est une disposition de la Loi plus précise que ne l'est le paragraphe 15(1) de la Loi et qu'il devrait s'appliquer prioritairement. Cette règle d'interprétation a d'ailleurs été retenue entre autres par la Cour fédérale, Division de première instance dans la décision de M.R.N. c. Chrysler Canada Ltd et al., 1992 DTC 6347.
XXXXXXXXXX
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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