Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Gain en capital réalisé par une fiducie de fonds de commun de placement attribué aux détenteur - impact sur PBR et sur CDC du détenteur
Position Adoptée:
Gain en capital attribué par une fiducie de fonds de commun de placement n'a pas d'impact sur le PBR et sur le CDC du détenteur
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dispositions législatives (52(6), 104(21), 89(1), (53(2)h)(i.1) et 53(1)d.2)) IT-390
XXXXXXXXXX5-942316
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 janvier 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet :Fiducie de fonds commun de placement - réalisation d'un gain en capital
La présente fait suite à votre lettre du 2 septembre 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion sur certains aspects fiscaux rattachés à la détention d'unités dans une fiducie de fonds commun de placement (ci-après «FFCP»). Plus spécifiquement, vous demandez notre interprétation relativement aux conséquences fiscales résultant de l'attribution d'un gain en capital imposable par une FFCP, sur le prix de base rajusté (ci-après «PBR») d'une unité et sur le compte de dividende en capital (ci-après «CDC») d'un détenteur d'une unité dans la FFCP.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Conséquences sur le CDC
Nous confirmons votre interprétation à l'effet que les dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») ne permettent pas qu'une société privée sous contrôle canadien puisse augmenter son CDC de la fraction non imposable d'un gain en capital attribué par une FFCP. En vertu du paragraphe 104(21) de la Loi, un contribuable est réputé avoir réalisé le gain en capital imposable que lui a attribué la FFCP. Le paragraphe 104(21) ne prévoit pas que le contribuable a réalisé lui-même le gain en capital. Ainsi, puisque le contribuable est réputé avoir réalisé seulement la fraction imposable du gain en capital, nous sommes d'opinion que le contribuable ne peut pas augmenter son CDC par la fraction non imposable du gain.
Conséquences sur le PBR d'une unité
Généralement, le PBR d'une unité dans une FFCP correspond au prix payé par le contribuable pour cette unité moins toutes les sommes devenues payables au contribuable, sauf si ces sommes sont incluses dans le revenu du contribuable ou si elles proviennent d'un dividende non imposable ou de la fraction non imposable d'un gain en capital attribué au contribuable par la FFCP. L'exception concernant la fraction non imposable d'un gain en capital est prévue à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi.
La subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi prévoit que le PBR d'une unité n'est pas réduit du montant correspondant au tiers du gain en capital imposable1 attribué au contribuable par la FFCP si la FFCP a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition. Cette exception permet à une FFCP qui a résidé au Canada tout au long de son année d'imposition d'attribuer un gain en capital payable à un bénéficiaire sans réduire le PBR de l'unité du contribuable. En l'absence de cette exception, le PBR de l'unité serait réduit d'un montant correspondant à la fraction non imposable du gain payable au contribuable et ce dernier pourrait être assujetti à l'impôt sur cette fraction lors de la disposition éventuelle de l'unité.
L'augmentation du PBR d'une unité dans une FFCP est prévue à l'alinéa 53(1)d.2) de la Loi. En vertu de cet alinéa, un contribuable doit ajouter au coût d'une unité dans une FFCP, tout montant à inclure au PBR de l'unité par l'application du paragraphe 132.1(2) de la Loi. Nous sommes d'opinion que le paragraphe 132.1(2) de la Loi n'a pas pour effet d'augmenter le PBR d'une unité d'un montant correspondant au gain en capital imposable attribué au contribuable par la FFCP. A notre avis, le paragraphe 132.1(2) de la Loi permet d'augmenter le PBR d'une unité d'un montant qui a déjà fait l'objet d'une réduction du PBR par l'application du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) de la Loi. Or, le PBR d'une unité d'un contribuable dans une FFCP n'est pas réduit du gain en capital qui lui est attribué. Les exceptions prévues à la division 53(2)h)(i.1)(A) et la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la Loi prévoient respectivement que le PBR d'une unité n'est pas réduit par la fraction imposable et la fraction non imposable d'un gain en capital attribué à un contribuable.
Par ailleurs, notons qu'en vertu du paragraphe 52(6) de la Loi, un contribuable est réputé avoir acquis un droit relativement à un revenu ou un gain en capital payable par une fiducie pour un coût correspondant à la somme qui lui est payable. Tel que mentionné dans les notes explicatives du ministère des Finances, le paragraphe 52(6) de la Loi permet à une fiducie de distribuer la fraction non imposable des gains en capital à un contribuable sans générer un gain en capital additionnel lors de la disposition de son droit.
Pour ces raisons, nous sommes d'avis que l'attribution à un contribuable d'un gain en capital par une FFCP n'augmente pas et ne diminue pas le PBR de l'unité du contribuable dans la FFCP.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi consolidée jusqu'au 23 juin 1994.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
1 Le tiers du gain en capital imposable correspond à la portion non imposable du gain en capital.
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