Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Proposition budgétaire du 22 février 1994 - Application de la règle transitoire relativement au crédit d'impôt à l'investissement pour les biens certifiés
Position Adoptée:
Aucune décision anticipée.
Opinion: Les biens certifiés seront utilisés dans un projet qui était fort avancé au 22 février 1994 conformément à la règle transitoire prévue dans le document budgétaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 22 du IC70-6R2.
Opinion sur la notion de projet fort avancé - par analogie des critères énoncés pour «written arrangements substantially advanced» dans les dossiers E58041, E54567 et la jurisprudence.
3-942207
XXXXXXXXXX J. Desparois
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 novembre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement - biens certifiés
La présente fait suite à vos demandes de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu concernant le sujet mentionné en rubrique. Vos demandes portent sur les modifications annoncées lors du budget fédéral du 22 février 1994 relativement au crédit d'impôt à l'investissement. Plus spécifiquement, vous demandez des décisions anticipées sur la règle transitoire proposée pour les biens certifiés.
Lors de notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Desparois) du 3 octobre 1994, nous vous avons mentionné qu'aucune décision anticipée ne serait émise relativement à vos demandes des 23 et 30 août 1994 puisque ces propositions budgétaires n'ont pas encore force de loi. Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R2, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre de décisions anticipées sur des résolutions ou sur des propositions budgétaires avant qu'elles ne deviennent loi. Par conséquent, nous devons fermer votre dossier. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Dans le Communiqué #94-032, en date du 30 mars 1994, le ministre des Finances, l'Honorable Paul Martin a annoncé ce qui suit relativement au crédit d'impôt spécial à l'investissement de 30 pour cent applicable aux biens certifiés:
«Plus particulièrement, la mesure d'allégement transitoire applicable à la proposition visant à éliminer le crédit d'impôt spécial à l'investissement de 30 pour cent s'appliquera aux biens acquis avant 1996, à condition que les biens soient utilisés dans le cadre d'un ouvrage qui, d'après un document écrit, était fort avancé le 22 février 1994, et que la construction de l'ouvrage commence avant 1995.»
Si la loi est rédigée et adoptée conformément aux commentaires énoncés dans ce Communiqué, les biens certifiés qui seront acquis avant 1996 seront admissibles au crédit d'impôt à l'investissement de 30%, à condition qu'ils soient utilisés dans le cadre d'un projet qui, d'après un document écrit, était fort avancé le 22 février 1994, et que la construction du projet commence avant 1995.
Vous nous demandez de vous confirmer qu'en vertu de la règle transitoire annoncée le 22 février 1994, des pièces d'équipements ou de la machinerie qui seront achetées entre le 22 février 1994 et le 31 décembre 1995 pourront se qualifier au crédit d'impôt à l'investissement applicable aux biens certifiés.
Vous avez mentionné que les biens visés seront utilisés dans
XXXXXXXXXX
En date du 22 février 1994, des documents écrits indiquaient, notamment, que la série d'étapes suivantes étaient complétées à l'égard de chaque projet:
-détermination du site du projet,
-estimation détaillée du coût du projet, et
-dépôt, auprès
XXXXXXXXXX
d'une demande d'aide financière accompagnée d'une description exhaustive et détaillée du projet.
La question de savoir si un projet est fort avancé au 22 février 1994 est une question de fait qui doit être déterminée en tenant compte de toutes les particularités d'une situation donnée. Considérant ce qui précède et compte tenu des documents qui nous ont été fournis, nous sommes d'opinion que chacun des projets décrits ci-haut rencontre le critère de «projet fort avancé» en date du 22 février 1994 pour les fins du Communiqué #94-032.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction général de la politique et
de la législation
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