Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Renseignements demandés relativement au calcul d'un avantage imposable pour l'employé découlant des cotisations de l'employeur à une assurance-vie, à une assurance-vie des personnes à charge et à une assurance décès accidentel et mutilation
Position Adoptée:
Renseignements d'ordre général fournis.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Couverture d'assurance-vie pour une personne à charge toujours imposable. Assurance-vie collective d'assurance sur la vie - calcul de l'avantage basé sur l'avant-projet de Loi et de Règlement concernant les avantages relatifs à l'assurance-vie collective temporaire du 16 juin 1994.
Cotisations de l'employeur à une assurance décès accidentel et mutilation non imposables pour l'employé si cette assurance est offerte en vertu d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
5-941820
XXXXXXXXXX D. Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er novembre 2018
Mesdames, Messieurs,
Objet: Avantage imposable sur l'assurance-vie
La présente est en réponse à votre lettre du 4 juillet 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le calcul d'un avantage imposable pour l'employé découlant d'une assurance-vie, d'une assurance-vie des personnes à charge et d'une assurance-vie décès, mort et mutilation accidentelle sur la partie payée par l'employeur pour l'employé. Vous désirez aussi savoir si l'impôt découlant du calcul d'un avantage doit être calculé hebdomadairement (via les déductions à la source) ou annuellement en fin d'année.
A- Assurance-vie de l'employé et assurance-vie des personnes à charge
Une police qui prévoit une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour une personne à charge d'un employé n'est pas incluse dans la définition de police d'assurance-vie collective temporaire au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) ou dans la définition proposée dans l'avant-projet de Loi et de Règlement concernant les avantages relatifs à l'assurance-vie collective temporaire 94-057 du 16 juin 1994 (ci-après l'avant-projet). Conséquemment, la valeur de l'avantage résultant d'une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour personne à charge était et continue d'être imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi plutôt qu'en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi.
Lorsqu'une police (single policy) fournit une couverture d'assurance pour les employés et leurs personnes à charge, cette police n'est pas une police d'assurance-vie collective temporaire aux fins de la Loi. Ainsi, l'avantage découlant de la couverture de cette police particulière pour l'employé et ses personnes à charge doit être inclus dans le revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi plutôt qu'en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi. La valeur de cet avantage correspond habituellement au montant de la prime payée par l'employeur en vertu de la police relativement à la couverture pour l'employé et ses personnes à charge (sans que l'employé puisse bénéficier de l'exemption relative à la prime correspondant à la période antérieure à juillet 1994 pour la couverture d'assurance qui ne dépasse pas 25 000$).
Cependant, quand une couverture d'assurance-vie est offerte aux employés et à leurs personnes à charge sous un régime commun mais via des polices séparées, l'avantage qui découle de la couverture d'assurance-vie collective temporaire pour les employés sera déterminé selon le paragraphe 6(4) modifié et les articles 2700 et suivants du Règlement tels que proposés dans l'avant-projet plutôt qu'en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Dans les cas où la couverture pour les personnes à charge est optionnelle au lieu d'être obligatoire ou automatique, le Ministère accepte que le choix fait par l'employé pour une telle couverture optionnelle crée une police séparée, et, en autant que la prime pour cette couverture optionnelle soit comptabilisée séparément et ajoutée au revenu de l'employé à titre d'avantage imposable (si payé par l'employeur), la police couvrant la vie de l'employé sera elle aussi traitée comme une assurance-vie collective temporaire.
En somme, les primes payées par l'employeur pour une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour une personne à charge étaient avant juillet 1994 et continuent après juin 1994 d'être un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a). En ce qui concerne les primes payées par l'employeur pour une couverture d'assurance-vie collective temporaire pour l'employé lui-même, la totalité de ces primes est imposable pour la couverture d'assurance après juin 1994. En ce qui concerne la période de couverture d'assurance avant juillet 1994, une partie de la prime pourrait être exemptée d'imposition (relativement à la couverture d'assurance ne dépassant pas 25 000$) selon le genre de régime tel que discuté précédemment.
Pour l'année 1994, la valeur totale de l'avantage conféré à l'employé au titre d'une assurance-vie collective temporaire payée par l'employeur correspond au total des montants suivants: la valeur de l'avantage pour les six premiers mois de l'année calculé selon le paragraphe 6(4) tel que modifié dans l'avant-projet et la valeur de cet avantage pour les six derniers mois de l'année calculé selon les dispositions des Règlements proposés prises pour l'application du paragraphe 6(4) de la Loi.
Une trousse de renseignements devrait être disponible dans les bureaux de district au plus tard au début du mois de décembre 1994 relativement aux positions du Ministère à l'égard des retenues et des déclarations qui s'appliquent à cet avantage ainsi que certains exemples de calculs dudit avantage. L'employeur qui achète directement d'une compagnie d'assurance une assurance-vie collective temporaire sur la vie doit faire des retenues fondées sur le total des salaires et des avantages sociaux (y compris l'assurance-vie) proratées en fonction de sa base de périodes de paies (hebdomadaire, bi-mensuelle etc.). Il devra aussi inscrire l'avantage relatif à l'assurance-vie collective temporaire payée par l'employeur sur les feuillets T4 des employés.
Dans le communiqué du 16 juin 1994 publié par Finances Canada, il est indiqué que l'Honorable David Anderson, ministre du Revenu national, a confirmé qu'aucune pénalité ni aucun intérêt ne sera calculé sur les versements tardifs portant sur ces avantages dans le cas où un employeur s'applique raisonnablement à rajuster les retenues à la source de façon qu'elles tiennent compte des nouvelles règles dans les plus brefs délais.
Assurance décès accidentel- mutilation
Finalement, l'avantage découlant des cotisations de l'employeur à une police d'assurance pour les employés et leurs personnes à charge en vertu d'une assurance décès accidentel et mutilation ne constituait pas et ne constitue toujours pas un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi et ne doit donc pas être inclus dans le calcul du revenu de l'employé dans la mesure où la prime relative à cette couverture d'assurance est chargée distinctement et à l'égard d'une assurance collective. A partir des informations que vous nous avez fait parvenir, il nous apparaît que les primes chargées à l'employeur par la compagnie d'assurance spécifiquement pour ce type de bénéfice ne constituent pas un avantage imposable pour les employés couverts en vertu de ce régime. Pour votre information, nous joignons à la présente une copie du bulletin d'interprétation IT-428 qui traite des régimes d'assurance-salaire.
La présente réponse est fournie sur la base que la législation proposée dans l'avant-projet sera adoptée et sanctionnée essentiellement dans sa version actuelle.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires pourront vous être utiles. Nous nous excusons cependant du délai dans le traitement de votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
P.J.
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