Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal d'une aide financière accordée à un contribuable par la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre du programme «Virage Rénovation» à l'égard de rénovations à une résidence principale pour:
1- un prêt garanti de 4 000 $ consenti par une institution financière sur lequel la SHQ paie les intérêts pendant trois (3) ans. Une remise de capital de 500 $ est versée par la SHQ à l'institution financière pour le compte de l'emprunteur, soit à l'échéance du prêt ou lors du remboursement anticipé du prêt; ou
2- une subvention de 1 000 $ versée par la SHQ à la fin des travaux.
Position Adoptée:
1-2. Les intérêts payés par la SHQ ne sont pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable. Si les travaux sont de nature capitalisable, la remise de capital ou la subvention réduit le PBR du bien en vertu du sous-alinéa 53(2)k)(i) au moment où elle est reçue ou au moment où le contribuable est en droit de la recevoir.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position conforme aux opinions émises dans les dossiers suivants: 7-913381 du 13-01-92 et A-7942 du 31-03-83.
5-941270
XXXXXXXXXX C. Dubé
Le 28 juin 1994
Monsieur,
Objet: Programme «Virage Rénovation» de la Société d'habitation du Québec
La présente est en réponse à votre lettre du 13 mai 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous expliquez que la Société d'habitation du Québec (SHQ) offre une aide financière dans le cadre d'un programme de stimulation de la rénovation résidentielle appelé «Virage Rénovation» (ci-après le «programme») pour des travaux de 5 000 $ ou plus.
Outre les renseignements de votre lettre, nous avons consulté le dépliant intitulé «Programme Virage Rénovation» publié par la SHQ qui explique la nature du programme. Nous reprenons certaines caractéristiques dudit programme contenues dans ce dépliant.
Il y est mentionné que pour bénéficier de cette aide financière, vous:
a)devez être propriétaire d'un logement que vous occupez à titre de résidence principale. Il peut s'agir d'une maison unifamiliale (seule, jumelée ou en rangée), d'un logement détenu en copropriété divise (condominium) ou indivise ou d'une maison mobile;
b)devez être propriétaire d'un immeuble locatif de cinq logements ou moins dont l'un vous sert de résidence principale;
c)devez habiter un logement situé dans une coopérative d'habitation qui ne reçoit aucune subvention d'organismes gouvernementaux;
d)n'avez pas déjà bénéficié d'une aide financière en vertu du présent programme pour le même bâtiment.
Le logement doit répondre aux conditions suivantes, c'est-à-dire:
a)avoir été construit avant le 1er janvier 1981 et utilisé à des fins résidentielles depuis cette date;
b)faire partie d'un bâtiment dont la valeur foncière normalisée pour l'année 1993 (excluant la valeur du terrain) n'excède pas, au total, pour la partie résidentielle:
i)100 000 $ pour le logement que vous occupez à titre de propriétaire;
ii)50 000 $ pour chaque logement locatif. Dans le cas de logements faisant partie d'une coopérative d'habitation, cette exigence ne s'applique pas.
c)Dans le cas d'un immeuble locatif, la valeur totale du bâtiment (incluant la valeur du logement occupé par le propriétaire) ne doit pas dépasser:
i)150 000 $ pour deux logements;
ii)200 000 $ pour trois logements;
iii)250 000 $ pour quatre logements;
iv)300 000 $ pour cinq logements.
Les travaux de rénovations reconnus par le programme englobent de façon générale les travaux qui visent à améliorer l'état du logement comme:
a)la réparation ou le remplacement du parement extérieur;
b)la réparation ou le remplacement de la toiture;
c)le remplacement de portes ou de fenêtres;
d)la réparation ou l'installation d'une fondation;
e)l'isolation de murs ou de l'entretoit;
f)la réparation ou le remplacement du système de chauffage principal;
g)l'installation permanente d'un système domotique;
h)les modifications au système électrique ou à la plomberie;
i)la rénovation d'une salle de bain;
j)l'installation d'une fosse septique ou d'un puits;
k)la finition du sous-sol.
Cependant, la réparation ou l'installation de tout équipement que le propriétaire peut enlever ou emporter avec lui et certains travaux listés dans ledit dépliant sont exclus du programme.
Comme vous le mentionnez dans votre lettre, il y a deux (2) formes d'aide financière:
a)Un prêt financé par une institution financière participante pour lequel la SHQ paie les intérêts sur un prêt maximum de 4 000$ pendant trois (3) ans. Pendant cette période, l'emprunteur n'est pas obligé de rembourser aucune partie du capital. De plus, à la fin de cette période de trois ans, la SHQ rembourse à l'institution financière 500 $ en réduction de l'emprunt pour le compte de l'emprunteur; ou,
b)Une subvention de 1 000 $ par logement admissible versée à la fin des travaux.
Votre demande d'aide financière a été acceptée par le mandataire de la SHQ et par la suite, vous avez obtenu un prêt d'une institution financière dont le produit vous a permis de remplacer une fournaise à l'huile, une fenêtre et une porte de votre résidence unifamiliale qui est également votre «résidence principale».
Votre question
Vous désirez savoir si cette aide financière est imposable.
Comme le bien qui a subi la transformation est votre «résidence principale» selon la définition de l'alinéa 54g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), il n'y a aucune conséquence fiscale à l'égard du paiement des intérêts par la SHQ sur l'emprunt qui vous a été consenti.
En ce qui concerne le remboursement de capital de 500 $ effectué par la SHQ ou encore la subvention de 1 000 $ versée après l'exécution de travaux, le traitement fiscal de ces subventions serait le suivant:
a)si la subvention était reçue en regard de dépenses d'entretien, aucune conséquence fiscale n'en résulterait;
b)si la subvention était reçue en regard de dépenses de capital, aucune conséquence fiscale immédiate n'en résulterait, puisqu'en vertu du sous-alinéa 53(2)k)(i) de la Loi, ladite subvention réduirait le PBR du bien au moment où elle est reçue ou au moment où vous seriez en droit de la recevoir.
En supposant que la propriété ayant fait l'objet des travaux demeure toujours votre «résidence principale» au sens de la Loi, le fait que le PBR soit réduit en raison de la réception d'une subvention tel que mentionné précédemment n'aura aucune conséquence fiscale négative puisqu'un gain en capital tiré de la disposition d'une résidence principale n'est pas imposable en vertu des dispositions de l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
Nous espérons ces renseignements à votre entière satisfaction.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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