Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Fiducie exclusive au conjoint: liquidation d'une corporation pour réaliser une perte en capital afin de réduire ou annuler le gain en capital réputé suite au décès du conjoint bénéficiaire des revenus.
Position Adoptée:
Lorsque la perte en capital n'est pas réputée nulle en vertu du paragraphe 85(4) de la Loi, la fiducie peut appliquer cette perte en capital pour réduire ou annuler le gain en capital réalisé par la fiducie suite au décès du conjoint bénéficiaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dossiers 5-920707 et 3M04053
XXXXXXXXXX 5-941265
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 mai 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fiducie exclusive au conjoint - liquidation d'une corporation après le décès du conjoint bénéficiaire des revenus
La présente est en réponse à votre lettre du 20 décembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la possibilité pour une fiducie exclusive au conjoint de liquider une corporation qu'elle détient en propriété exclusive et ce, dans les trois ans suivant le décès du conjoint bénéficiaire des revenus. Vous demandez également si la fiducie peut appliquer rétroactivement la perte en capital réalisée, en conséquence de la liquidation, afin d'annuler ou de réduire le gain en capital qui découle de l'application du paragraphe 104(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). De plus, vous désirez savoir si le dividende de liquidation donne droit au remboursement au titre de dividende.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La date où une fiducie prend fin et la possibilité de liquider une corporation qui lui appartient est une question de faits qui doit être évaluée en tenant compte de tous les faits pertinents, notamment, l'acte de fiducie et les dispositions prévues au Code civil.
Puisque les dividendes de liquidation sont exclus du produit de disposition d'une action, en vertu du sous-alinéa 54h)(x) de la Loi, les actionnaires de corporations en voie de liquidation réalisent fréquemment des pertes en capital au moment de la liquidation. Le paragraphe 85(4) de la Loi répute nulle toute perte en capital résultant de la disposition d'actions en faveur d'une corporation qui, immédiatement après la disposition, est contrôlée directement ou indirectement par le cédant. Cependant, nous sommes d'avis que si toutes les actions d'une corporation sont rachetées au cours d'une même année d'imposition, la perte en capital réalisée par une fiducie sur de telles actions ne sera pas réputée nulle en vertu du paragraphe 85(4) de la Loi puisque la corporation n'existera plus après le rachat.1 Par conséquent, si la perte en capital n'est pas réputée nulle, nous sommes d'opinion que la fiducie pourra, en vertu de l'alinéa 111(1)b) de la Loi, utiliser cette perte en capital à l'encontre de ses gains en capital réalisés au cours des trois années d'imposition précédentes.
Par ailleurs, à notre avis, la partie du dividende de liquidation qui constitue un dividende imposable, au sens de l'alinéa 89(1)j) de la Loi, donne droit au remboursement au titre de dividende sous réserve des dispositions d'application du paragraphe 129(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, (S.C. 1970-71-72 c. 63, tels que modifiés), consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
1Lors de la Discussion de la Table Ronde de 1992 à la 44ième Conférence de L'Association canadienne d'études fiscales, le Ministère a répondu, à la question 19, que l'alinéa 85(4)a) de la Loi s'appliquerait pour réputer une perte en capital nulle dans une situation de liquidation, lorsque seulement une partie des actions sont rachetées au cours d'une année d'imposition et que le cédant contrôlait la corporation immédiatement après le rachat.
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