Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Transfert possible d'immeubles locatifs, cristallisation de l'exemption du gain en capital et transfert au REER du conjoint survivant lorsque le conjoint décédé n'a pas laissé de testament.
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le conjoint survivant reçoit les biens de la succession en vertu d'une répudiation telle que définie à 248(9) de la Loi et des dispositions de 70(6).
Le conjoint survivant pourra constater les gains en capital accumulés avant mars 1992 en vertu de 110.6(18) et selon la formule dans la définition de "gain admissible sur immeuble" à 110.6(1) de la Loi.
Transfert au REER selon 146(8.1) et 60l) de la Loi.
5-940788
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
Le 6 mai 1994
Monsieur,
Objet: Application des paragraphes 70(6) et 248(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 23 mars 1994 concernant le sujet ci-haut mentionné. Les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1990 (la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants.
Aux fins de la définition de "répudiation " au paragraphe 248(9) de la Loi, ce terme comprend une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec, qui n'est pas faite au profit de quelqu'un. Tel que mentionné au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-305R3, la répudiation doit être faite dans un délai raisonnable après que le bénéficiaire ait appris l'existence de l'héritage. De plus, la répudiation ne doit pas être faite au profit de quelqu'un en particulier car dans une telle situation, elle ne serait pas considérée une répudiation réelle mais un transfert. Par conséquent, dans la situation que vous décrivez, les enfants majeurs héritiers de la succession ab intestat ne pourraient renoncer en faveur de leur mère.
Selon l'alinéa 248(8)b) de la Loi, un transfert de biens à la suite d'une répudiation par une personne qui était bénéficiaire par l'effet de la loi en cas de succession ab intestat est considéré comme un transfert de biens par suite du décès du contribuable.
En autant que l'époux ou l'épouse reçoit les biens de la succession en vertu de la répudiation des enfants, qui respectent les conditions mentionnées ci-haut, et en autant que les dispositions du paragraphe 70(6) de la Loi sont autrement rencontrées, les biens immeubles ou le droit dans ces biens pourront être transférés au conjoint survivant en vertu du paragraphe 70(6) et de l'alinéa 248(8)b) de la Loi.
L'exemption à vie de gain en capital de 100 000 $ sur la disposition, après février 1992, d'un bien immobilier locatif (ou d'une option ou d'un intérêt à l'égard de ce bien) a été abolie si le bien immobilier rencontre la définition de "immeuble non admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Nous prenons pour acquis qu'il s'agit dans votre exemple d'un bien immobilier qui rencontre cette définition. Lorsqu'un contribuable détient un tel bien avant mars 1992, les gains en capital accumulés avant cette date sont admissibles à l'exemption. Les gains accumulés après cette date seront imposés lorsque le bien sera vendu.
Ainsi si de tels biens sont transférés au conjoint survivant en vertu des paragraphes 70(6) et de 248(8) de la Loi, ce dernier pourra constater les gains en capital accumulés avant mars 1992 sur de tels biens conformément aux dispositions de l'alinéa 110.6(18)c) de la Loi et de la formule mentionnée à la définition de "gain admissible sur immeuble" au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Tout gain couru après cette date sera imposé lors de la vente de ces biens.
Lorsqu'une somme est versée à même un régime non échu au représentant légal du rentier décédé, le conjoint du décédé peut, s'il est un bénéficiaire de la succession (voir commentaires ci-haut sur le paragraphe 248(9) et l'alinéa 248(8)b) de la Loi), produire un choix conjointement avec le représentant légal en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi en vue d'inclure dans son revenu la totalité ou la partie du paiement qu'il désigne sur la formule T2019. Pour que le bénéficiaire puisse transférer le montant dans un REER en vertu de l'alinéa 60l) de la Loi à titre de remboursement de primes, la cotisation doit être faite au REER du bénéficaire dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année où le montant a été inclus à son revenu.
Les commentaires ci-haut ne constituent pas des décisions anticipées et tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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