Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une bande indienne peut-elle émettre des reçus de dons de charité?
Position Adoptée:
Oui, si le conseil de bande peut être considéré comme constituant une municipalité.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Politique administrative exposée aux paragraphes 11 à 14 du bulletin d'interprétation IT 62, pour considérer une bande indienne comme étant une municipalité canadienne aux fins du sous-alinéa 110.1(1)a)(iv) et de l'alinéa d) de la définition de «total des dons de charité» du paragraphe 118.1(1). Mention faite qu'un organisme de charité peut être créé par une bande indienne dans le cadre d'un projet spécial ayant des fins charitables.
5-940655
XXXXXXXXXX DanielleBouffard
Le 1er novembre 2018
Monsieur,
Objet: Reçus de dons de charité émis par une bande indienne
La présente est en réponse à votre lettre du 8 octobre 1993, envoyée au centre fiscal de Jonquière, dans laquelle vous nous demandez de vous informer dans quelles circonstances une bande indienne peut émettre des reçus de dons de charité, et le cas échéant, des formalités à suivre pour obtenir un numéro d'enregistrement. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Généralement, pour pouvoir émettre des reçus officiels pour des dons de charité, une personne ou entité doit être un des donataires décrits aux sous-alinéas 110.1(1)a)(i) à (vii) ou aux alinéas (a) à (g) de la définition de «total des dons de charité» du paragraphe 118.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Entre autres, une municipalité du Canada et un organisme de charité enregistré sont des donataires mentionnés dans lesdites dispositions de la Loi.
Municipalité
Un conseil de bande indienne n'est pas une municipalité aux fins de la Loi. Cependant, dépendant des faits et des circonstances entourant chaque cas, une bande indienne peut être considérée, en vertu de notre politique administrative et ce dans le cadre de l'application de l'alinéa d) de la définition de «total des dons de charité» du paragraphe 118.1(1) et du sous-alinéa 110.1(1)a)(iv) de la Loi, comme étant une municipalité canadienne.
Nous vous référons aux paragraphes 7 à 14 du bulletin d'interprétation IT 62 et à la question 36 de la table ronde de Revenu Canada donnée dans le cadre de la conférence annuelle de l'Association canadienne d'études fiscales en 1992 (dont copies ci-jointes), pour une description plus complète de cette politique administrative.
Lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX\Bouffard) le 14 avril 1994, vous nous avez précisé que la bande indienne que vous représentez ne serait pas un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada visé à l'alinéa 149(1)c) de la Loi. En tenant compte de cette information, il nous apparaît que ce conseil de bande ne pourrait être considéré, en vertu de notre politique administrative, comme étant une municipalité canadienne aux fins de l'application de l'alinéa d) de la définition de «total des dons de charité» au paragraphe 118.1(1) et du sous-alinéa 110.1(1)a)(iv) de la Loi, et ne pourrait remettre, à ce titre, des reçus de dons de charité à l'égard des dons qu'il reçoit.
Organisme de charité enregistré
L'expression «organisme de charité enregistré» est définie au paragraphe 248(1) de la Loi de la façon suivante:
désigne l'organisme suivant, qui a produit au ministre une demande d'enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, à la date considérée, comme oeuvre de charité, comme fondation privée ou comme fondation publique...
Les expressions oeuvre de charité, fondation privée et fondation publique sont elles-mêmes définies à l'article 149.1 de la Loi.
Nous vous référons à la page 12 de la brochure d'information intitulée «L'enregistrement de votre organisme de charité aux fins de l'impôt sur le revenu» (dont copie ci-jointe) dans laquelle est résumée la signification de ces expressions. Comme vous pourrez le constater à la lecture de cette brochure, pour être admissible à l'enregistrement, un organisme doit avoir été créé pour poursuivre des fins charitables et il doit consacrer ses ressources à des activités de bienfaisance. A partir des critères établis par les tribunaux, quatre grandes catégories de fins charitables ont été définies:
- le soulagement de la pauvreté;
- l'avancement de la religion;
- l'avancement de l'éducation;
- certaines autres fins profitant à la collectivité.
Des exemples d'organismes de charité de chacune des quatre catégories vous sont donnés aux pages 7 et 8 de cette brochure. Nous sommes d'avis qu'une bande indienne pourrait créer un organisme de charité dans le cadre d'un projet spécial dont le but visé serait de répondre à l'une de ces fins charitables.
Nous joignons à titre d'information une copie de la circulaire d'information 80-10R qui traite du fonctionnement d'un organisme de charité enregistré; une formule T2050 relative à une demande d'enregistrement pour un organisme de charité et une copie d'un abrégé relatif aux organismes de charité enregistrés dans lequel est précisé, à l'annexe C, l'information prescrite en vertu du paragraphe 3501(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, qu'un reçu de don de charité doit inclure.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant les directives énoncées dans ces documents, n'hésitez pas à nous rejoindre au numéro de téléphone suivant (613) 957-8953.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
Pièces jointes
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994