Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Interprétation sur la date précise à laquelle un bénéficiaire est présumé avoir disposé de ses biens en immobilisation suite à l'application conjuguée des paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi.
Position Adoptée:
Les paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi ne prévoient pas de date précise de disposition par le bénéficiaire des biens en immobilisation. La Loi spécifie que le bénéficiaire est réputé avoir disposé des biens en immobilisation dans l'année en l'occurrence, l'année d'imposition du bénéficiaire dans laquelle l'année d'imposition de la fiducie se termine.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse des dispositions législatives.
XXXXXXXXXX 5-940469
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 104(21.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 18 février 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 104(21.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Plus spécifiquement, vous demandez notre interprétation sur la date précise à laquelle un bénéficiaire est présumé avoir disposé de ses biens en immobilisation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Comme vous l'avez mentionné, pour les fins de l'exemption pour gains en capital, les paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi établissent conjointement le mécanisme par lequel une fiducie peut désigner, en faveur d'un bénéficiaire, une partie d'un gain en capital imposable qu'elle a réalisé sur la disposition de ses biens en immobilisation. La fin du paragraphe 104(21.2) de la Loi prévoit que «pour l'application de l'article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé de ces biens en immobilisation dans l'année.» La Loi ne prévoit pas de date précise de disposition des biens. La Loi spécifie seulement que le bénéficiaire est réputé avoir disposé des biens en immobilisation dans l'année. A notre avis, l'année dont il est question ici est l'année d'imposition du bénéficiaire dans laquelle l'année d'imposition de la fiducie se termine.
Par ailleurs, nous sommes d'opinion que l'interprétation technique que vous avez tirée du Revenue Canada Views (en date du mois d'août 1990 et portant le # 221) est applicable seulement lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire quittant le Canada au cours d'une année d'imposition. A notre avis, c'est l'application conjuguée de l'article 114 et des paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi qui a permis de conclure que la date précise de la disposition présumée des biens en immobilisation par un bénéficiaire correspondait à la date de disposition des biens par la fiducie. Pour cette raison, nous sommes d'opinion que cette interprétation technique ne permet pas d'affirmer qu'un bénéficiaire est, peu importe les circonstances, réputé avoir réalisé un gain en capital à la date à laquelle la fiducie a disposé du bien.
A moins d'indication contraire, toutes les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, (S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifiés), consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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