Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-940379
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Matériel à vocations multiples de première période
Paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 20 décembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'expression «matériel à vocations multiples de première période» telle que définie au paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Plus spécifiquement, vous demandez que l'on confirme votre interprétation quant à la non-application des règles de mise en service à l'égard du «matériel à vocations multiples de première période».
Le paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 propose de modifier le paragraphe 127(9) de la Loi, en ajoutant l'expression «matériel à vocations multiples de première période» pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Le paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 se lit comme suit:
«matériel à vocations multiples de première période - Bien amortissable d'un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale.»
La définition proposée de matériel à vocations multiples de première période spécifie, notamment, qu'il s'agit d'un bien que le contribuable «utilise» au cours de la période visée. Ainsi, cette définition établit un critère fondé sur l'utilisation réelle, plutôt que projetée, du matériel. Pour cette raison, nous sommes d'avis que si le Projet de loi C-9 est adopté, seuls les biens qui sont utilisés au cours de la période concernée pourront se qualifier à titre de matériel à vocations multiples de première période. Par ailleurs, nous sommes également d'opinion qu'en vertu du paragraphe 127(11.2) de la Loi, le matériel à vocations multiples de première période constitue une dépense admissible aux fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127(9) seulement s'il est prêt à être mis en service aux termes du paragraphe 13(27) de la Loi. De plus, l'intention du législateur est claire sur ce point. En effet, les notes explicatives du Projet de loi C-9 relativement à l'expression «matériel à vocations multiples de première période» se lisent comme suit:
«L'expression matériel à vocations multiples de première période s'entend des biens amortissables appartenant à un contribuable (sauf un bien amortissable visé par règlement) et qu'il utilise, au cours de la période commençant au moment de l'acquisition des biens par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement (plus de 50 %) dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada. Compte tenu de l'interaction de cette règle et des règles sur les biens prêts à être mis en service, le moment où le matériel est acquis à ces fins est réputé être le moment où il est prêt à être mis en service par le contribuable. Il est à noter, toutefois, que le matériel à vocations multiples de première période ne comprend pas le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale.»
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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