Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-933680
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 3 février 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actifs utilisés principalement dans une entreprise de services funéraires
La présente est en réponse à votre lettre du 10 décembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La situation
1.La corporation est une corporation privée contrôlée par des canadiens qui exploite une entreprise de services funéraires.
2.La corporation exploite un salon funéraire et a conclu des contrats d'arrangements préalables de services funéraires. Les sommes perçues en vertu de ces accords sont déposées en fidéicommis auprès d'un dépositaire en conformité avec les articles 21 et 22 de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (ci-après la «Loi sur les arrangements»).
3.Dans son bilan financier, la corporation présente ces dépôts en fidéicommis à l'actif et au passif sous la rubrique «Dépôts de clients».
Votre question
1.Aux fins de déterminer si les actions sont des actions admissibles de petite entreprise, telles que définies au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), les dépôts en fidéicommis représentent-ils un actif de la corporation? Si tel est le cas, représentent-ils un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Afin de déterminer si les dépôts en fidéicommis d'une entreprise de services funéraires représentent un actif d'une corporation et un élément d'actif utilisé principalement dans une entreprise que la corporation exploite activement, il faut tenir compte de la législation provinciale applicable aux contrats d'arrangements préalables. Le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-246 du 25 août 1975 mentionne ce qui suit:
Si la loi provinciale ou un contrat entre les parties n'exige pas que les fonds, reçus par un directeur de funérailles pour le paiement anticipé de frais funéraires soient déposés en fiducie, les montants ainsi reçus (qu'ils soient déposés ou non en fiducie) constituent un revenu pour l'année de leur réception, en vertu de l'alinéa 12(1)a). Cependant, le plein montant reçu est habituellement déductible à titre de provision en vertu de l'alinéa 20(1)m).
Le 23 juin 1987, la province de Québec a promulgué la «Loi sur les arrangements». Les dispositions des paragraphes 13, 18, 19, 21 et 34 sont particulièrement pertinentes pour répondre à votre question.
Dans une situation donnée, si tous les dépôts en fidéicommis apparaissant au bilan de la corporation provenaient de sommes reçues sur des contrats conclus le ou après le 23 juin 1987, nous sommes d'avis que les sommes, pour lesquelles un dépôt en fidéicommis était obligatoire, ne pourraient être considérées comme étant un actif de la corporation étant donné que la «Loi sur les arrangements», entrée en vigueur le 23 juin 1987, établit clairement que ces sommes ne font pas partie des fonds propres du vendeur ou de la masse de ses biens.
Pour les contrats conclus le ou après le 23 juin 1987, l'article 21 de la «Loi sur les arrangements» mentionne qu'une somme allant jusqu'à 10% du prix des biens et des services prévus au contrat qui n'ont pas été fournis n'a pas à être déposée en fidéicommis par le vendeur. Cette somme représente en fait la pénalité prévue à l'article 17 de la «Loi sur les arrangements» pour toute résiliation de contrat prévue à l'article 13 de ladite loi. Nous sommes d'avis qu'une telle somme déposée en fidéicommis pourrait être considérée comme étant un actif de la corporation et un élément d'actif visé au sous-alinéa c)(i) de la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi
Si certains dépôts en fidéicommis provenaient de sommes reçues sur des contrats conclus avant le 23 juin 1987 qui ne stipulaient pas que les sommes devaient être déposées en fiducie, nous sommes d'avis que les dépôts en fidéicommis provenant de ces contrats représenteraient un actif de la corporation et un élément d'actif visé au sous-alinéa c)(i) de la définition d'«action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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