Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 24 janvier 1994
Division des organismes Bureau principal
de charité Direction des décisions
957-8953
A l'attention de R.A. Davis, Directeur
7-933351
Billets à ordre
Dons de charité
La présente est en réponse à votre note de service du 16 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant les dons de charité déductibles en vertu du paragraphe 110.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Vous vous demandez si la cession d'un billet à ordre à l'une des entités énumérées aux sous-alinéas 110.1(1)a)(i) à (vii) de la Loi (ci-après "organisme de charité") peut être considérée comme étant un don de charité d'une corporation aux fins de l'alinéa 110.1(1)a) de la Loi et quelle serait la valeur d'un tel don.
Nous sommes d'avis qu'un billet à ordre ne peut faire l'objet d'un don par l'émetteur du billet. Ainsi, aucune déduction ne serait permise en vertu du paragraphe 110.1(1) de la Loi à une corporation qui aurait émis, sans contrepartie, un billet à l'ordre d'un organisme de charité.
Cependant, sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement prévue à l'article 245 de la Loi, un billet émis à l'ordre d'un tiers, cédé par ce tiers en faveur d'un "organisme de charité", peut être déductible en vertu du paragraphe 110.1(1) de la Loi si ce tiers est une corporation. Le transfert du billet doit être volontaire, sans obligation juridique, sans perspective de rendement et sans réception d'un avantage quelconque. La juste valeur marchande du billet qui fait l'objet d'un don doit être établie au moment du don. Il nous est impossible de vous répondre concernant la façon de déterminer la valeur du billet car cette détermination est une question de fait. La valeur peut dépendre, entre autres, du terme du billet, de son taux de rendement, de la capacité financière de l'émetteur, de la garantie, etc.
Généralement le ministère appliquera l'article 245 de la Loi dans des situations où des transactions sont entreprises par un contribuable dans le but d'obtenir une déduction pour don de charité sans se départir de quelque bien que ce soit en faveur de l'organisme de charité, contournant ainsi le fait qu'un billet à ordre ne peut faire l'objet d'un don par l'émetteur de ce billet, ou si, après la série de transactions, le contribuable recouvre la propriété du bien donné alors que l'organisme de charité se retrouve simplement avec un billet à ordre.
Les documents E923712 (XXXXXXXXXX) et E9124126 (XXXXXXXXXX) auxquels vous faites référence fournissent des exemples de situations semblables.
XXXXXXXXXX
Dans le cas de XXXXXXXXXX la série de transactions proposées comprenait le transfert par un contribuable d'actions admissibles de petite entreprise en faveur de XXXXXXXXXX suivi du rachat par le contribuable desdites actions données à la fondation pour une contrepartie composée d'un billet à l'ordre de la fondation. Si ce n'était de l'article 245 de la Loi, le contribuable se serait retrouvé avec une déduction pour un don de charité nonobstant le fait qu'il avait repris la propriété des biens initialement donnés et ne s'était départi d'aucun autre bien.
Nous ne retrouvons pas ces éléments d'évitement dans le cas des dons de billets à ordre faits en faveur de la XXXXXXXXXX car dans ce cas, les donateurs ont réellement transféré des biens.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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