Principal Issues: 1) Que veut dire "coût d'un avantage ou d'une allocation"?; 2) Lorsque le coût pour la société diffère du montant de l’avantage conféré à l’employé, lequel entre le coût ou le montant de l’avantage est déductible pour la société?; 3) La position dans l'interprétation technique 2004-0098531E5 est-elle toujours valide?; 4) Le coût d'un téléphone cellulaire fourni par une EPSP est-il déductible?
POSITION ADOPTÉE: 1) son sens usuel selon l'intention du législateur; 2) Voir réponse ci-dessous; 3) Oui; 4) Non
Raisons: 1)Or, il est nécessaire de donner à l’expression « […] du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation […] » son sens usuel et ce, à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur. Ainsi, aux termes du sous-alinéa 18(1)p)(ii), le montant déductible pour une société exploitant une EPSP sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l’avantage à l’employé. Pour une allocation, il s’agira normalement du montant de l’allocation versé à l’employé; 2) Il est reconnu qu’une société exploitant une EPSP ne peut ni déduire une dépense de nature capitale ni réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une telle société ne pourrait déduire le coût associé à un véhicule automobile mis à la disposition de l’employé constitué en société; 3) Une société exploitant une EPSP peut déduire les coûts reliés aux avantages et allocations accordés à un actionnaire constitué en société sans être limitée aux avantages et allocations visés par par les alinéas 6(1)a) et 6(1)b). Chacune des dépenses prévues à l’alinéa 18(1)p) doit respecter les règles aux alinéas 18(1)a) et h) et à l’article 67; 4) Dans le cas d’un téléphone cellulaire qui est fourni par une société exploitant une EPSP à l’employé constitué en société, il n’y aura pas d’avantage pour l’employé si ce dernier utilise le téléphone principalement aux fins de son emploi.