Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Dans la détermination du statut fiscal (travailleurs indépendants ou employés) d'artistes au sens d'une loi provinciale concernant le statut d'un artiste, l'ARC considère-elle une présomption incorporée dans cette loi provinciale qui détermine qu'un artiste est considéré comme un travailleur indépendant?
POSITION ADOPTÉE: Non, la détermination du statut fiscal d'un artiste s'effectue selon les critères énoncés dans notre publication RC4110 et le Bulletin d'interprétation It-525R.
Raisons: Politique interne de la Direction de la politique législative et des affaires réglementaires.
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2012-045175
Lucie Allaire, avocate, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 10 octobre 2012
Madame,
Objet : Statut fiscal des artistes de la scène, du disque et du cinéma
La présente est en réponse à votre lettre envoyée par télécopieur en date du 12 juin 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination du statut fiscal des artistes de la scène, du disque et du cinéma, compte tenu de la présomption contenue à l’article 6 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., ch. S-32.1 (la « Loi sur le statut des artistes » ).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à une situation où des contribuables, qui sont des artistes au sens de la Loi sur le statut des artistes, s’obligent envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées. Selon vous, dans les faits, ces artistes sont des employés à la lumière des critères habituellement utilisés par la jurisprudence et par les administrations fiscales, notamment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).
Vous citez également l’article 6 de la Loi sur le statut des artistes qui énonce, entre autres, que pour l'application de cette loi, l'artiste qui s'oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art à son propre compte.
Votre question
Vous demandez si, dans la situation donnée, l’ARC est liée par la présomption prévue à l’article 6 de la Loi sur le statut des artistes, dans les cas où les observations contenues au bulletin d’interprétation IT-525R, Artistes de scène, (le « Bulletin ») et les critères jurisprudentiels tendent à considérer ces contribuables à titre d’employés.
Nos commentaires
Pour établir si un travailleur, qui est un artiste, est un employé ou un travailleur indépendant, l’ARC doit procéder à l’analyse du dossier en fonction de certains critères qui sont mentionnés au Bulletin et à la publication RC4110, Employé ou travailleur indépendant?.
Ces critères sont différents si le contrat est conclu dans la province de Québec ou dans une autre province ou territoire. Habituellement, la province ou le territoire où le contrat a été conclu déterminera les critères que l’ARC devra utiliser dans le cadre de son analyse.
Il nous apparait qu’un des objectifs de la Loi sur le statut des artistes est de régir les relations professionnelles et les conditions d’engagement entre les artistes et les producteurs au Québec. Comme le précise l’article 6 de la Loi sur le statut des artistes, la présomption n’a d’effet que pour les fins de cette loi et n’a donc pas d’incidence pour les fins de l’application de la Loi.
Par conséquent, bien que chaque cas soit un cas d’espèce, malgré la présomption contenue à l’article 6 de la Loi sur le statut des artistes, le statut fiscal des artistes de la scène, du disque et du cinéma sera déterminé à la lumière des critères habituellement utilisés par l’ARC.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I du revenu d’emploi et des entreprises
Direction des décisions en impôt
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