Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the transfer of a share of a credit union can be subject to the advantage rules pursuant to Part XI.01?
POSITION ADOPTÉE: Yes
Raisons: Application of the Law.
XXXXXXXXXX
2012-043782
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 7 novembre 2012
Madame,
Objet : Avantage en vertu de l’article 207.01
La présente fait suite à votre lettre du 21 février 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant des parts du capital social d’une caisse de crédit (« actions ») détenues par un particulier qui désire transférer ces actions dans un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un fonds enregistré d’épargne-retraite (« FERR ») ou un compte d’épargne libre d’impôt (CELI).
Plus particulièrement, vous désirez savoir si le transfert de telles actions entre un particulier et un FERR, un REER ou un CELI (« régime enregistré ») est visé par la notion d’avantage tel que le définit le paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Tel qu’il est expliqué dans la circulaire d’information 70-6R5, la Direction n’a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
La notion d’« avantage » est définie au paragraphe 207.01(1) et précise notamment que tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande (« JVM ») totale des biens détenus dans le cadre d’un régime enregistré qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement à une « opération de swap », est considéré comme un avantage.
L’expression « opération de swap » est définie au paragraphe 207.01(1) et vise, en ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant (note de bas de page 1) ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance (note de bas de page 2). Toutefois, les alinéas a) à d) de cette définition indiquent les transferts et les paiements qui ne constituent pas une opération de swap. Ces exceptions à la notion d’opération de swap sont les suivantes :
a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;
b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non-admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :
(i) soit des FERR ou des REER,
(ii) soit des CELI.
La Loi ne prévoit pas d’exception particulière à la notion d’opération de swap pour le transfert d’actions d’une caisse de crédit. Par conséquent, sous réserve des exceptions susmentionnées, toute hausse de la JVM des biens détenus dans le cadre d’un régime enregistré qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement au transfert des actions sera considérée comme un avantage. À cet égard, le fait que le transfert des actions soit effectué à la JVM n’est pas pertinent.
De plus, l’expression directement ou indirectement, utilisée dans la définition d’avantage, englobe (si telle est le cas) toute hausse immédiate de la JVM du régime enregistré résultant de l’opération de swap de même que toute hausse éventuelle de la JVM du régime enregistré qu’il est possible d’attribuer à l’opération de swap initiale. Par exemple, un avantage comprend, entre autres :
- tout dividende, intérêt ou autre montant attribuable au bien transféré,
- toute augmentation de valeur du bien transféré ou du bien qui remplace le bien transféré (peu importe que cette augmentation ait été réalisé ou non),
- tout revenu gagné sur le revenu.
Dans votre lettre, vous nous avez indiqué que XXXXXXXXXX, les parts doivent initialement être émises aux membres. Par conséquent, l’application des règles sur les avantages pourrait nuire à la capitalisation du réseau. À cet égard, le mandat de l’ARC consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l’élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des commentaires ou émettre des représentations concernant le fait que le transfert d’actions de caisse de crédit peut être visé par les règles sur les avantages prévues à la partie XI.01, vous pouvez les faire parvenir à l’adresse suivante :
Ministère des Finances
Division de la législation de l’impôt
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
17e étage, Tour Est
Ottawa ON K1A 0G5
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 La définition de particulier contrôlant se retrouve à l’alinéa 207.01(1) et représente le titulaire d’un CELI ou le rentier d’un FERR ou d’un REER.
2 Pour plus d’information concernant la notion de lien de dépendance, vous pouvez consulter le bulletin d’interprétation IT-419R2, Sens de l'expression « sans lien de dépendance », disponible sur le site Internet de l’Agence du Revenu du Canada («ARC») à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it419r2/it419r2-04f.pdf
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