Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Whether the cost amount of a declared but unpaid dividend should be included in variable A of the formula in subsection 89(8). 2) What should be the cost amount of such declared but unpaid dividend for the purposes of the subsection 89(8).
Position Adoptée: 1) Yes. 2) Paragraph (e) of the definition of "cost amount" in subsection 248(1) would generally apply.
Raisons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX
2012-043727
U. Chalupa
(613) 957-2124
Le 14 mars 2012
Madame,
Objet: paragraphe 89(8) et dividende à recevoir
La présente est en réponse à votre courriel du 20 février 2012 dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement à l'application du paragraphe 89(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que très sommairement la situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
Les faits
Société A et Société B seraient des sociétés privées sous contrôle canadien (ci-après " SPCC ") au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7). L'exercice financier de Société A et Société B se terminerait le 31 décembre. Société A serait propriétaire de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Société B.
Au 31 décembre 2009, le solde du compte de revenu à taux général (ci-après " CRTG ") de Société A serait nil alors que celui de Société B serait de 5 000 000 $.
Le 14 mai 2010, Société A et Société B auraient cessé d'être des SPCC et auraient alors eu, immédiatement avant ce moment, une fin d'année d'imposition réputée en vertu du paragraphe 249(3.1). Société A et Société B auraient adopté par la suite le 31 décembre comme fin d'année d'imposition aux fins de la Loi, de sorte que leur prochaine année d'imposition se terminerait le 31 décembre 2010.
Avant le changement de statut, Société B aurait déclaré, mais non payé, un dividende de 5 000 000 $ à Société A. Ce dividende aurait finalement été versé par Société B à Société A au cours de son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2010. Société B aurait alors désigné ce dividende de 5 000 000 $ à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14). Aucun autre dividende n'aurait été déclaré ou payé durant cette période par Société A ou Société B.
En raison de leur changement de statut survenu le 14 mai 2010, Société A et Société B seraient tenues de calculer le solde d'ouverture de leur compte de revenu à taux réduit (ci-après " CRTR ") conformément au paragraphe 89(8). Vous nous demandez de prendre pour acquis que, n'eut été de la déclaration du dividende de 5 000 000 $ décrit ci-dessus, le CRTR calculé en fonction du paragraphe 89(8) de chacune de Société A et Société B serait de zéro.
Votre question
Vous vous interrogez à savoir comment traiter le dividende déclaré, mais non payé, aux fins du calcul prévu au paragraphe 89(8) pour Société A.
Vos commentaires
Vous soulignez que dans la situation décrite ci-dessus, la déclaration du dividende par Société B donnerait, du point de vue juridique, naissance à une obligation de verser ce montant. Par conséquent, Société A se retrouverait avec un actif à son bilan pour l'année d'imposition précédant le changement de statut à titre de " dividende à recevoir " de 5 000 000 $ alors que la Société B se retrouverait avec un passif à son bilan à titre de " dividende à payer " de 5 000 000 $.
Selon l'élément A de la formule prévue au paragraphe 89(8), le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d'un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d'imposition précédant son changement de statut augmenterait la somme à ajouter au CRTR initial de cette société devenue une non-SPCC. Généralement, un droit sur une somme représenterait un bien selon la définition de ce terme au paragraphe 248(1).
Ainsi, lors du calcul du solde d'ouverture du CRTR de Société A prévu au paragraphe 89(8), le coût indiqué du dividende à recevoir devrait être considéré à l'élément A de la formule prévue à cette disposition. Malgré le fait qu'aucune disposition spécifique de la Loi ne précise comment doit être constaté le coût indiqué d'un dividende à recevoir, l'alinéa e) de la définition du " coût indiqué " prévue au paragraphe 248(1) se lit comme suit :
version française :
e) lorsque le bien était un droit du contribuable de recevoir un montant, sauf le droit de recevoir un montant au titre d'un des biens suivants, le montant qu'il a le droit de recevoir:
(i) une dette dont le montant a été déduit en application de l'alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition qui s'est terminée avant ce moment,
(ii) un compte de stabilisation du revenu net,
(iii) un droit auquel s'appliquent les alinéas b), c), c.1), d.1) ou d.2);
(iv) un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe;
version anglaise :
(e) where the property was a right of the taxpayer to receive an amount, other than property that is
(i) a debt the amount of which was deducted under paragraph 20(1)(p) in computing the taxpayer's income for a taxation year that ended before that time,
(ii) a net income stabilization account,
(iii) a right in respect of which paragraph (b), (c), (c.1), (d.1) or (d.2) applies, or
(iv) a right to receive production (as defined in subsection 18.1(1)) to which a matchable expenditure (as defined in subsection 18.1(1)) relates,
the amount the taxpayer has a right to receive
En se fondant sur cette définition, vous soulignez que, dans la situation décrite ci-dessus, le coût indiqué du dividende à recevoir pour Société A serait de 5 000 000 $. Toutefois, une telle interprétation de la Loi donnerait, selon vous, un résultat injuste étant donné qu'un CRTR initial serait créé de façon inappropriée pour Société A.
Par conséquent, vous suggérez que, dans le cas d'un dividende à recevoir, la définition citée ci-haut ne soit pas applicable. Selon vous, le principe général relatif aux dividendes sur lequel repose la Loi est qu'ils sont constatés sur une base de caisse, c'est-à-dire qu'ils sont imposables lorsque reçus et déductibles lorsque versés. S'appuyant sur cette prémisse, vous opinez que le coût indiqué du dividende à recevoir devrait être nul, car l'actionnaire n'aurait rien reçu.
Vous soulignez également que si le dividende avait été déclaré et versé pas Société B avant le changement de statut (par l'émission d'un billet ou autrement), Société A aurait un CRTR de zéro. En effet, le dividende versé augmenterait le CRTR de Société A, soit par l'élément A ou B de la formule prévue au paragraphe 89(8). Ce compte serait toutefois réduit du même montant en raison de l'élément H, afin de donner un solde nul.
Finalement, vous notez que pour Société B, le solde du CRTR initial serait de zéro peu importe que le dividende soit déclaré et payé ou seulement déclaré avant le changement de statut. En effet, dans la situation où le dividende serait déclaré, mais non payé, la dette de Société B se retrouverait à l'élément D de la formule prévue au paragraphe 89(8) et le solde de son CRTG pour son année d'imposition précédente (5 000 000 $) se retrouverait à l'élément H. Toutefois, comme le résultat total de la formule prévue au paragraphe 89(8) serait négatif, il devrait être considéré comme égal à zéro conformément à l'article 257. Dans la situation où le dividende serait versé et payé avant le changement de statut des sociétés, le résultat de la formule prévue au paragraphe 89(8) serait également nul étant donné que l'élément H donnerait un résultat de zéro (le dividende versé de 5 000 000 $ (élément J) serait soustrait du solde de CRTG de Société B, qui serait alors de 5 000 000 $ (élément I)). Aucun autre élément de la formule prévue au paragraphe 89(8) ne serait affecté dans votre situation.
Vous soulignez donc que lors du paiement du dividende de 5 000 000 $ par Société B après le changement de statut, le CRTR de cette dernière serait nul. Elle pourrait donc désigner ce dividende à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14). Société A, pour sa part, devrait toutefois verser d'abord à ses actionnaires un dividende non déterminé jusqu'à l'épuisement de son solde de CRTR, soit 5 000 000 $ si l'alinéa e) de la définition " coût indiqué " prévue au paragraphe 248(1) s'applique au dividende à recevoir, pour pouvoir ensuite verser un dividende déterminé.
Vous désirez obtenir notre opinion relativement à la situation donnée ci-dessus décrite.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que dans la situation ci-dessus décrite, le coût indiqué du dividende à recevoir pour Société A devrait être déterminé selon l'alinéa e) de la définition de " coût indiqué " prévue au paragraphe 248(1) et correspondrait à un montant de 5 000 000 $. Ce montant devrait donc être considéré à l'élément A de la formule prévue au paragraphe 89(8) dans le cadre du calcul du CRTR initial de Société A.
Nous sommes également d'avis que le dividende déclaré mais impayé ne pourrait être ajouté au CRTG de Société A à la fin de son année d'imposition précédant son changement de statut. En conséquence, l'élément H de la formule prévue au paragraphe 89(8) ne serait pas augmenté du montant du dividende déclaré mais impayé, aux fins d'établir le CRTR initial de Société A.
Vous êtes d'avis que l'application du paragraphe 89(8) dans la situation donnée ne serait pas en accord avec la politique fiscale sous-tendant le régime des dividendes déterminés. À cet égard, le mandat de l'Agence du revenu du Canada consiste à administrer la Loi telle qu'elle est rédigée tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17ème étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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