Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Does the paid-up capital reduction under subsection 85(2.1) of the Income Tax Act (the Act) have an effect on the calculation of a deemed dividend under subsection 84(1) of the Act at a particular time?
2. What is the impact of the reduction of paid-up capital provided under subsections 51(3), 86(2.1) and 85.1(2.1) with respect to the application of subsection 84(1) of the Act ?
Position: 1. Yes. The paid-up capital reduction is taken into consideration in the calculation of a deemed dividend under subsection 84(1) of the Act at a particular time.
2. Both subsections 51(3) and 86(2.1) apply "at any particular time that is the time of the exchange or any time after the exchange". The reduction of paid-up capital of both subsections 51(3) and 86(2.1) of the Act permit the paid-up capital deficiency of old shares to flow through to the new shares received on the exchange, ensuring that the exchange will not result in any increase in paid-up capital to which subsection 84(1) could apply. By comparison, subsection 85.1(2.1) applies only after the issuance of the shares. In a particular situation, this could result in a deemed dividend under subsection 84(1) notwithstanding the reduction of paid-up capital under subsection 85.1(2.1) of the Act. The Department of Finance has been informed of this particular result.
Reasons: 1. Amendment to subsection 85(2.1) of the Act in 1994.
2. Explanatory Notes of Bill C-27 ( Royal assent June 15, 1994, S.C. 1994, ch. 21) with respect to subsections 51(3) and 86(2.1).
2008-029340
XXXXXXXXXX Lucie Allaire,
avocate, CGA, D. Fisc.
(613) 952-8500
Le 26 février 2009
Monsieur,
Objet : Application du paragraphe 84(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 8 septembre 2008 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 84(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation décrite dans l'interprétation technique 9214595 (ci-après l'" Interprétation 1992 "), du 23 septembre 1992. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Votre question
Vous désirez savoir si nous sommes d'avis que l'Interprétation 1992 est toujours valide, et, si nous interprétons de la même manière l'application du paragraphe 84(1) par rapport aux paragraphes 51(3), 85.1(2.1) et 86(2.1).
2) Vos commentaires
À votre avis, l'interprétation technique précitée prévoit que l'article 84 a priorité sur le paragraphe 85(2.1) dans le cas où la disposition d'un bien par roulement a lieu et qu'il est impossible d'établir, en vertu d'une loi corporative, le capital versé des actions émises en contrepartie du bien transféré à une valeur inférieure à la juste valeur marchande du bien transféré. Vous soulignez que l'Agence du revenu du Canada (ci-après l'" ARC ") avait affirmé avoir porté à l'attention du Ministère des Finances la problématique à discuter dans cette interprétation technique.
De plus, vous faites référence à l'article 123.49 de la Loi sur les compagnies du Québec (L.R.Q., chapitre C-38) (ci-après la "LCQ ") qui, selon vous, ne semble pas donner un résultat similaire à celui de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario ((L.R.O. 1990, Chap. B.16) (ci-après la " LSAO) ").
3) Nos commentaires relativement à la présente demande
Dans l'Interprétation 1992, nous avons déterminé que le paragraphe 84(1) avait priorité sur le paragraphe 85(2.1), dans le cas où un actionnaire, utilisant le choix du paragraphe 85(1), disposait d'actions privilégiées d'une catégorie donnée en échange d'actions ordinaires de la même société, et où le capital versé des actions ordinaires excédait celui des actions privilégiées. Nous avons conclu que le calcul du dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1), qui a lieu au moment de la disposition des actions, s'effectuait avant la réduction du capital versé en vertu du paragraphe 85(2.1). À la date d'émission de l'Interprétation 1992, le paragraphe 85(2.1) ne s'appliquait qu'" à une date postérieure à la disposition du bien ". Ainsi, la réduction du capital versé prévue au paragraphe 85(2.1) n'affectait alors en aucune manière le calcul du dividende réputé selon le paragraphe 84(1).
Cependant, des modifications ont été apportées au paragraphe 85(2.1) ainsi qu'au sous-alinéa b)(iii) de la définition de " capital versé ", et les paragraphes 51(3) et 86(2.1) ont été ajoutés en 1994, après l'émission de l'Interprétation 1992.
La notion de " capital versé " est traitée dans le Bulletin d'interprétation IT-463R2 où il est indiqué, au paragraphe 2, que le montant du " capital versé " d'une catégorie d'actions est d'abord déterminé, selon le sous-alinéa b)(iii) de la définition prévue au paragraphe 89(1) de la Loi, sans égard aux dispositions de la Loi. Le calcul de ce montant doit donc être déterminé en vertu de la loi sur les sociétés par actions applicable. De plus, le capital versé à l'égard d'une catégorie d'actions, lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, correspond à la somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d'actions, calculée compte non tenu des dispositions de la Loi, à l'exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1), 86(2.1), 87(3) et (9), 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et de l'article 212.1.
Généralement, la législation pertinente régissant les sociétés par actions exige que la société tienne un compte capital distinct pour chaque catégorie et chaque série d'actions. Par exemple, le paragraphe 24(1) de la LSAO prévoit qu'une société tient " un compte capital déclaré distinct pour chacune des catégories et des séries qu'elle émet. ", tandis que l'article 123.47 de la LCQ prévoit qu' " une compagnie tient un compte de capital-actions émis et payé " et que " la compagnie subdivise ce compte par catégorie ou série d'actions ".
Par ailleurs, le paragraphe 24(2) de la LSAO et l'article 123.48 de la LCQ exigent qu'une société par actions verse, respectivement, au compte de capital déclaré et au compte de capital-actions émis et payé, le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet.
Cependant, dans certaines circonstances, le paragraphe 24(3) de la LSAO et l'article 123.49 de la LCQ, permettent à une société par actions de verser au compte capital moins que le montant total de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. Bien que les libellés de ces deux dernières dispositions diffèrent, elles visent certaines situations particulières communes. Ces situations particulières se présentent par exemple à l'occasion d'une émission d'actions en échange de biens d'une personne avec laquelle la société émettrice avait au moment de l'échange, un lien de dépendance.
Lorsqu'un bien transféré, dans le cadre d'une opération à laquelle le paragraphe 85(1) s'applique, consiste en une action de la société cessionnaire dont le capital versé est inférieur au capital déclaré de l'action émise en contrepartie, l'augmentation provisoire du capital versé peut donner lieu à un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1). Le paragraphe 85(2.1), tel que modifié en 1994, s'applique tant au moment de la disposition d'un bien en faveur d'une société, qu'après ce moment. Par conséquent, la réduction du capital versé effectuée en application du paragraphe 85(2.1) est prise en compte dans le calcul du montant de tout dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1) à l'égard d'une opération donnée.
Par ailleurs, le libellé actuel du préambule du paragraphe 85.1(2.1), une disposition semblable à celle du paragraphe 85(2.1), énonce que la société doit effectuer une réduction du capital versé des actions émises, seulement à un moment postérieur à l'émission des actions. Cela donnerait lieu, dans l'hypothèse où à la fois le paragraphe 84(1) et le paragraphe 85.1(2.1) trouveraient application, à ce que la réduction du capital versé prévue au paragraphe 85.1(2.1) ne soit pas prise en considération lors du calcul d'un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(1).
Il nous apparaît que le libellé du paragraphe 85(2.1) pourrait être modifié afin de refléter le fait qu'il s'applique tant au moment de la disposition qu'après ce moment, et nous avons déjà informé le Ministère des Finances à cet égard.
Enfin, les paragraphes 51(3) et 86(2.1), qui réduisent le capital versé au titre des catégories d'actions reçues lors d'un échange, s'appliquent tous deux " à un moment donné qui coïncide avec le moment de l'échange ou qui y est postérieur ". Les notes explicatives du projet de loi C-27 (Sanction royale 15 juin 1994, L.C. 1994, ch. 21) Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, relatives aux paragraphes 51(3) et 86(2.1), énoncent que la réduction a pour effet de permettre de transférer l'insuffisance du capital versé au titre des anciennes actions aux nouvelles actions reçues lors de l'échange, de sorte, que les échanges en vertu des paragraphes 51(1) et 86(1) ne donnent lieu à aucune augmentation du capital versé à laquelle le paragraphe 84(1) pourrait s'appliquer.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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