Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le paragraphe 104(7.01), tel que proposé au projet de loi C-10, fait en sorte de limiter la déduction prévu au paragraphe 104(6) par une fiducie assujettie à l'article 94 à l'égard de certains types de revenus. Le taux d'impôt payable par la fiducie en raison de l'application du paragraphe 104(7.01) peut excéder le taux d'impôt applicable à ces types de revenus en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le pays où la fiducie ou le bénéficiaire réside. Dans ces circonstances, est-ce que la fiducie ou le bénéficiaire peut demander la réduction de l'impôt canadien à l'égard de ces types de revenus en vertu des dispositions de la convention fiscale applicable.
Position Adoptée: Les dispositions d'une convention fiscale à l'égard des types de revenus visés au sous-alinéa 104(7.01)b)(ii) ne s'appliqueraient pas pour réduire le facteur déterminé utilisé à ce sous-alinéa ou pour réduire autrement l'impôt de la Partie I. Si la fiducie était également résidente d'un autre pays, il se pourrait qu'il y ait double imposition inopinée. Dans le cas de double imposition inopinée, l'autorité compétente du Canada considérerait apporter une solution ou entamerait des discussions avec l'autre État contraction en vue d'éviter la double imposition et ce, suite à l'envoi par la fiducie assujettie à l'article 94 d'une demande faite après que les déclarations d'impôt requises sont produites au Canada.
Raisons: C'est la fiducie réputée résider au Canada qui est assujettie à l'impôt de la Partie I à l'égard de la somme visée à l'alinéa 104(7.01)b). La position de l'ARC est qu'une fiducie réputée résidente du Canada en vertu du nouvel article 94 est également résidente du Canada pour les fins de la convention fiscale applicable.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2008
Question 50
Réduction possible par une convention fiscale de l'impôt canadien calculé en tenant compte du paragraphe 104(7.01) L.I.R.
Le nouveau paragraphe 104(7.01) L.I.R. fait en sorte de limiter la déduction prévue au paragraphe 104(6) L.I.R. par une fiducie assujettie à l'article 94 L.I.R. à l'égard de certains types de revenus (intérêts, dividendes, redevances, etc.) qui seraient assujetties à l'impôt de la Partie XIII L.I.R. si la fiducie était non-résidente. Le taux d'impôt payable par la fiducie en raison de l'application du paragraphe 104(7.01) L.I.R. peut excéder le taux d'impôt applicable à ces types de revenus en vertu de la convention fiscale entre le Canada et le pays où la fiducie ou le bénéficiaire réside. Par exemple, le taux d'impôt canadien payable par la fiducie résultant de l'application du paragraphe 104(7.01) L.I.R. sur une redevance de source canadienne peut avoisiner 15% tandis que le taux d'impôt applicable sur cette même redevance peut être de 10% en vertu de la convention fiscale liant le Canada et le pays de résidence de la fiducie ou du bénéficiaire.
Dans ces circonstances, est-ce que la fiducie ou le bénéficiaire peut demander la réduction de l'impôt canadien à l'égard de ces types de revenu en vertu des dispositions de la convention fiscale applicable?
Réponse de l'ARC
Les sommes décrites aux sous-alinéas 104(7.01)b)(i) et (ii) de la législation proposée par le projet de loi C-10 sont assujetties à l'impôt canadien pour la fiducie réputée, par le paragraphe 94(3), résider au Canada car elles ne peuvent pas être déduites du revenu de la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R. La somme décrite au sous-alinéa 104(7.01)b)(ii) représente le total des sommes dont chacune est le produit obtenu en multipliant un facteur déterminé par chaque somme payée à la fiducie ou portée à son crédit, qui serait assujettie à l'impôt de la Partie XIII L.I.R. en l'absence de certaines dispositions de la L.I.R et qui est payable au cours de l'année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à une participation du non-résident à titre de bénéficiaire de la fiducie. Le facteur déterminé ainsi utilisé aux fins du sous-alinéa 104(7.01)b)(ii) est égal à 0,35 si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre du Revenu national, que le bénéficiaire non-résident auquel est payable la somme donnée réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l'impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de cette somme ou à 0,6 dans les autres cas.
Le bénéficiaire non-résident auquel la somme visée à l'alinéa 104(7.01)b) est payable ne sera pas assujetti à l'impôt de la Partie XIII L.I.R. à l'égard de cette somme. Par conséquent, le bénéficiaire ne pourra obtenir aucune réduction d'impôt en raison de la convention fiscale entre le Canada et le pays où il réside.
Par ailleurs, c'est la fiducie réputée résider au Canada qui est assujettie à l'impôt de la Partie I L.I.R. à l'égard de la somme visée à l'alinéa 104(7.01)b). La position de l'ARC est qu'une fiducie réputée résidente du Canada en vertu du nouvel article 94 L.I.R. est également résidente du Canada pour les fins de la convention fiscale applicable. Étant donné cette position, les dispositions d'une convention fiscale à l'égard des types de revenus visés au sous-alinéa 104(7.01)b)(ii) ne s'appliqueraient pas pour réduire le facteur déterminé utilisé à ce sous-alinéa ou pour réduire autrement l'impôt de la Partie I L.I.R..
Il est possible que la fiducie réputée résider au Canada soit également résidente d'un autre pays en raison de son droit interne, étant ainsi considérée résidente des deux États contractants. La position de l'autorité compétente du Canada est à l'effet qu'il ne sera généralement pas approprié de céder la résidence canadienne d'une fiducie assujettie au nouvel article 94 L.I.R. dans le cadre de négociations avec l'autorité compétente de l'autre État Contractant. Il se pourrait que l'autre État contractant ait la même position et que la question de la résidence ne soit pas tranchée. Dans un tel cas, il pourrait y avoir double imposition inopinée. S'il y a double imposition inopinée, l'autorité compétente du Canada entend accepter de la part d'une fiducie assujettie à l'article 94 L.I.R. et ce, dès que les déclarations de revenus requises sont produites au Canada, toute demande dans le but d'obtenir un allègement à cette situation de double imposition et considérera apporter une solution de façon unilatérale ou encore entamera des discussions avec l'autorité compétente de l'autre État contractant en vue d'éviter la double imposition.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 10 octobre 2008
2008-028548
Question 50
Possible Reduction by a Tax Convention of the Canadian Income Tax Computed by Considering Subsection 104(7.01) of the ITA
The new subsection 104(7.01) of the ITA restricts the amount that a trust subject to section 94 of the ITA can deduct under subsection 104(6) of the ITA with respect to certain types of income (interest, dividends, royalties, etc.) which would be subject to tax under Part XIII of the ITA if the trust was non-resident. The tax rate payable by the trust as a result of the application of subsection 104(7.01) of the ITA can exceed the tax rate applicable to these types of income pursuant to the income tax convention between Canada and the country where the trust or the beneficiary resides. For example, the Canadian tax rate payable by the trust resulting from the application of subsection 104(7.01) of the ITA on Canadian-source royalties can be close to 15% while the tax rate applicable on this same royalty can be 10% pursuant to the income tax convention binding Canada and the country of residence of the trust or the beneficiary.
Question
In these circumstances, can the trust or the beneficiary require the reduction of the Canadian income tax with respect to these types of income pursuant to the provisions of the applicable tax convention?
CRA Response
The amounts described in subparagraphs 104(7.01)(b)(i) and (ii) of the legislation proposed in Bill C-10 are subject to Canadian income tax for the trust, that is deemed by subsection 94(3) to be resident in Canada because they cannot be deducted from the income of the trust pursuant to subsection 104(6) of the ITA. The amount described in subparagraph 104(7.01)(b)(ii) represents all amounts each of which is the product obtained by multiplying a specified factor by each amount that is paid or credited to the trust that would, disregarding express provisions to the contrary in the ITA, be subject to tax under Part XIII of the ITA and that is payable in the year to a non-resident beneficiary under the trust in respect of an interest of the non-resident as a beneficiary under the trust. The specified factor used for the purposes of subparagraph 104(7.01)(b)(ii) is equal to 0.35 if the trust can establish to the satisfaction of the Minister of National Revenue that the non-resident beneficiary to whom the particular amount is payable is resident in a country with which Canada has a tax treaty under which the income tax that Canada may impose on the beneficiary in respect of the amount is limited or 0.6, in any other case.
The non-resident beneficiary to which the amount described in subparagraph 104(7.01)(b) is payable will not be subject to tax under Part XIII of the ITA with respect to this amount. Consequently, the beneficiary will not obtain any income tax reduction as a result of the tax convention between Canada and the country where he resides.
In addition, it is the trust deemed to be resident in Canada that will be subject to tax under Part I of the ITA with respect to the amount described in paragraph 104(7.01)(b). The CRA's position is that a trust deemed to be resident of Canada pursuant to the new section 94 of the ITA is also resident of Canada for purposes of the relevant income tax convention. Given this position, the provisions of an income tax convention with respect to the types of income described in subparagraph 104(7.01)(b)(ii) would not apply to reduce the specified factor used in this subparagraph or to otherwise reduce tax under Part I of the ITA.
It is possible that the trust deemed to be resident in Canada is also resident of another country pursuant to its domestic tax legislation and accordingly, it would be considered a resident of both Contracting States. The Canadian competent authority's position is to the effect that it would not generally be appropriate to cede Canadian residence of a trust subject to the new section 94 of the ITA, in the context of negotiations with the competent authority of the other Contracting State. It is possible that the other Contracting State would have the same position and that the question of residence would not be settled. In such a case, there could be unexpected double taxation. If there is unexpected double taxation, the Canadian competent authority intends to accept from the trust subject to section 94 of the ITA, as soon as the required income tax returns are filed in Canada, any request for the purpose of obtaining tax relief from this double taxation situation and will consider providing a unilateral relief or will enter into negotiations with the competent authority of the other Contracting State in order to avoid double taxation.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
October 10, 2008
2008-028548
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