Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le résultat de l'interprétation technique 2000-0024257 serait-il différent si, en sus des faits qui y sont mentionnés, le contribuable acquiert en 1997 20 000$ unités de quotas de poulet supplémentaires d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance?
Position Adoptée: Puisque l'article 14 ne contient pas de règle portant sur l'ordre de disposition d'immobilisations admissibles, l'ARC est d'avis que la méthode du prorata produit un résultat raisonnable qui est conforme à l'objet de l'article 14 de la Loi de l'impôt sur le revenu et à l'intention du législateur.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. La jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2006-021200
Le 27 octobre 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Transaction entre des parties avec
______lien de dépendance mettant en jeu des dépenses en capital admissibles
La présente missive fait suite à votre lettre en date du 19 septembre 2006 concernant l'effet du paragraphe 14(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("LIR") lorsqu'un contribuable dispose d'une immobilisation admissible, qu'il a précédemment acquise d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
Dans votre lettre, vous faites référence à l'interprétation technique 2000-0024257 émise par l'Agence du revenu du Canada ("ARC") le 4 juillet 2000 et demandez si le résultat de l'interprétation aurait été le même si le contribuable avait acquis des unités de quotas de poulet supplémentaires d'une personne avec laquelle il n'avait pas de lien de dépendance.
FAITS
Il n'est pas nécessaire de répéter les faits qui font l'objet de votre demande d'interprétation technique puisqu'il s'agit de ceux sur lesquels fut basée notre interprétation technique 2000-0024257.
Vous désirez connaître le résultat de notre interprétation du paragraphe 14(3) si, en sus des faits énoncés dans l'interprétation 2000-0024257, la société avait acquis en 1997 20 000 unités de quotas de poulet d'une personne avec laquelle il n'a pas de lien de dépendance au prix de 21$ par unité. Cette acquisition aurait lieu en 1997, après le moment où la société avait acquis les 45 300 unités de quotas de poulet de ses actionnaires.
CONCLUSION
Dans l'interprétation technique 2000-0024257, l'ARC avait conclu qu'aucun montant n'était déductible par la société aux termes de l'alinéa 20(1)b) de la LIR pour les années 1997, 1998 et 1999 respectivement, le montant cumulatif des immobilisations admissibles ("MCIA") de la société pour ces années étant soit négatif, soit zéro.
De plus, nous avions conclu qu'un montant de 103 275$ devait être inclus dans le revenu de la société pour son année d'imposition se terminant en 1998, représentant le solde négatif du MCIA pour l'année.
En l'espèce, l'ARC est d'avis que la méthode du prorata est raisonnable eu égard à l'objet de l'article 14 de la LIR et eu égard à l'intention du législateur.
ANALYSE
Lorsqu'un contribuable acquiert une immobilisation admissible d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et que cette personne réclame l'exonération pour gains en capital selon l'article 110.6 de la LIR, l'objet du paragraphe 14(3) de la LIR est d'éviter qu'il y ait un montant déduit en application de l'alinéa 20(1)b) pour la partie du gain en capital du cédant qui est libre d'impôt.
En l'espèce, le contribuable est une société privée sous contrôle canadien ("SPCC") qui, immédiatement avant le moment de la disposition des 15 300 unités de quotas de poulet, détient 65 300 unités. Aux fins de notre interprétation du paragraphe 14(3) de la LIR, il est donc nécessaire de déterminer la provenance des 15 300 unités de quotas de poulet.
Comme vous le savez sans doute, la LIR ne contient aucune disposition prévoyant l'ordre de disposition des biens fongibles qui sont des immobilisations admissibles. En d'autres mots, la LIR ne fournit aucune indication que soit la méthode du premier entré, premier sorti soit la méthode du dernier entré, premier sorti doit être suivie lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations admissibles fongibles.
Aujourd'hui, l'interprétation d'une loi ou d'une disposition particulière doit se faire selon le principe moderne de l'interprétation statutaire:
[...] il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.1
Les notes explicatives du ministère des Finances, au sujet du paragraphe 14(3) de la LIR, se lisent comme suit:
Subsection 14(3) provides rules regarding non-arm's length transfers of eligible capital property. In those circumstances, where the vendor has claimed a capital gains exemption under section 110.6 in respect of the disposition, the eligible capital expenditure of the purchaser is reduced in order to prevent the purchaser from depreciating amounts that were exempt from capital gains tax in the hands of the non-arm's length vendor.2
Ainsi, l'objet du paragraphe 14(3) est d'éviter que l'acquéreur d'une immobilisation admissible puisse réclamer la déduction à l'alinéa 20(1)b) de la LIR lorsque le cédant de ladite immobilisation - ayant un lien de dépendance avec l'acquéreur - a réclamé l'exonération des gains en capital.
En l'espèce, afin d'établir la provenance des 15 300 unités qui sont vendues par le contribuable à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, l'ARC est d'avis que la méthode du prorata, selon laquelle les 15 300 unités vendues proviennent à la fois des 45 300 unités acquises de la personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance et des 20 000 unités acquises de la personne avec laquelle le contribuable n'a aucun lien de dépendance, est une méthode raisonnable eu égard à l'objet de l'article 14 de la LIR. En d'autres mots, 10 614 unités proviendront des 45 300 unités acquises initialement alors que 4 686 unités proviendront des unités acquises par la suite.
Nous espérons que les commentaires ci-dessus vous seront d'une certaine utilité. Sur ce, nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François D. Bordeleau, LL.B.
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3
2 Notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, Ministère des Finances du Canada, Mars 2001
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