Principales Questions:
1. Des contribuables transfèrent leurs quotes-parts d'un immeuble à une société qui agit à titre de mandataire et de prête-nom des contribuables à l'égard de ce transfert. Selon la convention de mandat, les contribuables demeurent propriétaires de leur quote-part. Par la suite, le mandataire transfère aux contribuables leur quote-part dans l'immeuble. Est-ce qu'il y a une disposition aux fins de la Loi lors de ces deux transferts?
2- Dans le cadre de son mandat, le mandataire contracte un emprunt hypothécaire pour et au nom du mandant. Aux fins des alinéas 20(1)c) et e) de la Loi, est-ce que les contribuables seront considérés comme étant les débiteurs hypothécaires?
Position Adoptée:
1. Il n'y aura pas de disposition aux fins de la Loi lors des deux transferts et le paragraphe 69(1) de la Loi ne s'appliquera pas à l'égard de ces deux transferts. Par conséquent, en ce qui concerne les contribuables et le mandataire, il n'y aura pas de revenu, de gain en capital ni de récupération de l'allocation du coût en capital à inclure dans leur revenu en raison des transferts effectués entre eux dans le cadre du mandat. Aux fins de la Loi, les contribuables demeureront propriétaires de leur quote-part indivise dans l'immeuble qu'ils ont transférée au mandataire.
2. Les contribuables seront considérés avoir contracté l'emprunt hypothécaire qui a été contracté par son mandataire au nom du mandant.
Raisons:
La convention établit une relation mandant-mandataire entre les contribuables et la société. Les contribuables demeurent les vrais propriétaires et l'hypothèque contractée par la société à titre de mandataire des contribuables ne constituent pas une dette de la société mais une dette des contribuables.